Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-22.424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310276 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10276 F
Pourvoi n° Z 23-22.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
M. [F] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-22.424 contre le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins, dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Spohn Villeroy, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à [Localité 4], après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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