Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.787, Inédit
CPH Pau 7 décembre 2020
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CA Pau
Infirmation partielle 16 mars 2023
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CASS
Cassation 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité de traitement

    La cour a estimé que la salariée ne prouvait pas l'existence d'une discrimination au sens de la loi, car elle n'a pas démontré que l'employeur avait pris en compte un critère prohibé.

  • Autre
    Application incorrecte de l'avenant n° 31

    La cour a jugé que la salariée ne pouvait prétendre à la reclassification sans prouver qu'elle avait exercé des fonctions d'encadrement, ce qui n'a pas été démontré.

  • Autre
    Droit de suite et exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a limité la condamnation en se basant sur l'avenant n° 31, sans vérifier si la salariée était essentiellement rémunérée à la commission.

Résumé par Doctrine IA

Mme [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, qui a débouté sa demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale et de reclassification au niveau cadre C1. Elle invoquait l'article L. 1132-1 du code du travail et l'avenant n° 31 de la convention collective, arguant que son employeur avait violé le principe d'égalité de traitement. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si Mme [W] était essentiellement rémunérée à la commission, ce qui aurait justifié sa reclassification. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Agen pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-15.787
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.787
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 16 mars 2023, N° 21/00031
Textes appliqués :
Article 35 de la convention collective de l’immobilier du 9 septembre 1988 et l’avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier, dans leur rédaction antérieure à l’avenant n° 83 du 2 décembre 2019.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051311756
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00211
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Sur les parties

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