Infirmation partielle 14 décembre 2023
Cassation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-12.307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.307 24-12.307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028462 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201217 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Pierre Houe et associés c/ société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1217 F-D
Pourvoi n° Y 24-12.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
La société Pierre Houe et associés, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-12.307 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l’opposant à la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG, en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurance Gable Insurance AG, dont le siège est [Adresse 2] (Liechtenstein), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pierre Houe et associés, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2023), la société Pierre Houe et associés (l’assurée), exploitante d’un camping situé à [Localité 3], a assuré son activité auprès de la société Millenium Insurance, à laquelle s’est substituée la société Gable Insurance AG (l’assureur).
2. Le 3 octobre 2015, le camping a été inondé et l’épisode climatique a été reconnu catastrophe naturelle par arrêté du 7 octobre suivant.
3. Par un arrêté du 26 avril 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture définitive du camping.
4. Le 17 novembre 2016, l’assureur a été placé en liquidation judiciaire par décision de la cour de Vaduz et la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG a été désignée en qualité de liquidateur.
5. L’assureur refusant de garantir la perte de valeur vénale du fonds de commerce, l’assurée l’a assigné devant un tribunal de commerce.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. L’assurée fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement en ce qu’il avait fixé sa créance au passif de la société Gable insurance à la somme de 4 000 000 euros sans franchise au titre de la garantie relative au risque perte vénale du fonds de commerce et de la débouter de sa demande au titre de la perte vénale du fonds de commerce, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’aux termes des stipulations du contrat d’assurance, la société Gable insurance garantissait la perte totale de valeur vénale du fonds, suite à une catastrophe naturelle, « lorsque l’assuré se trouve dans l’impossibilité absolue et définitive de continuer son entreprise dans les locaux assurés et, vu la nature de son exploitation, d’en transporter le siège dans d’autres locaux, sans perdre complètement sa clientèle », dès lors que « l’impossibilité de réoccuper les locaux professionnels assurés [résulte], si l’assuré est propriétaire, de l’impossibilité de réparer ou de reconstruire le local, à condition que cette impossibilité ne provienne ni de son fait, ni de sa volonté » ; qu’en l’espèce, suite à l’inondation déclarée catastrophe naturelle du 3 octobre 2015, un arrêté préfectoral du 26 avril 2016 a prononcé la fermeture définitive du camping ; qu’il en résulte que la société assurée était dans l’impossibilité absolue et définitive de continuer son entreprise et d’en transporter le siège dans d’autres locaux, sans perdre complètement sa clientèle, cette impossibilité ne provenant ni de son fait, ni de sa volonté, de sorte qu’en estimant que la garantie de la perte totale de valeur du fonds de commerce de la société Gable insurance n’était pas due, suite à la catastrophe naturelle du 3 octobre 2015, la cour d’appel a violé l’article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
9. Pour débouter l’assurée de sa demande de garantie au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, l’arrêt relève qu’il résulte du contrat d’assurance que, pour bénéficier de la garantie « valeur vénale du fonds » résultant d’une catastrophe naturelle, l’assuré doit justifier que les locaux assurés ont été partiellement ou totalement détruits, à la suite d’une catastrophe naturelle le mettant dans l’impossibilité de réoccuper les locaux professionnels, sans que cette impossibilité ne soit de son fait ou de sa volonté.
10. Il retient que les clauses des conditions particulières du contrat d’assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes, de sorte que l’assureur ne peut exclure la garantie « perte de valeur vénale du fonds » en cas de catastrophe naturelle.
11. Il ajoute que le camping a été fermé définitivement à la suite de l’arrêté préfectoral du 26 avril 2016 lequel mentionnait, d’une part, les événements climatiques du 3 octobre 2015 qui conduisaient à aggraver l’aléa inondation pris en référence dans le Plan de prévention du risque inondation en vigueur afin de prendre en compte la réalité de la vulnérabilité des personnes et des biens, d’autre part, la lettre du préfet, valant mise en demeure, vainement adressée au maire de la commune d'[Localité 3] demandant la fermeture de certains campings et notamment celle du camping litigieux.
12. Il en déduit que la cause déterminante de la perte totale de valeur du fonds de commerce est liée à la décision préfectorale qui a conduit à la cessation définitive de l’exploitation du camping, et non l’inondation déclarée catastrophe naturelle.
13. En statuant ainsi, alors que la fermeture définitive du camping avait été décidée par le préfet en raison de la catastrophe naturelle du 3 octobre 2015, ce dont il résultait que l’assurée se trouvait, à la suite d’une catastrophe naturelle, dans l’impossibilité, ne provenant ni de son fait, ni de sa volonté, de réparer ou de reconstruire les locaux assurés au sens du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement en tant qu’il a fixé la créance de la société Pierre Houe et associés au passif de la société Gable Insurance à la somme de 4 000 000 euros sans franchise au titre de la garantie relative au risque perte vénale du fonds de commerce, en ce qu’il déboute la société Pierre Houe et associés de sa demande au titre de la perte vénale du fonds de commerce et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG, en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurance Gable Insurance AG aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG, en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurance Gable Insurance AG et la condamne à payer à la société Pierre Houe et associés la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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