Cassation 7 octobre 1997
Résumé de la juridiction
Une pièce ne constitue une annexe à un acte notarié que si elle est revêtue d’une mention constatant cette annexe et signée du notaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 oct. 1997, n° 95-11.314, Bull. 1997 I N° 267 p. 181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-11314 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 267 p. 181 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 décembre 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036053 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Chartier. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sainte-Rose. |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1317 du Code civil et l’article 8 du décretno 71-941 du 26 novembre 1971 ;
Attendu qu’une pièce ne constitue une annexe à un acte notarié que si elle est revêtue d’une mention constatant cette annexe et signée du notaire ;
Attendu que pour rejeter l’opposition formée par Mme X… à un commandement de saisie immobilière qui lui a été signifié en sa qualité de caution hypothécaire à la requête de la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l’équipement Procrédit en vertu d’un acte reçu par notaire, la cour d’appel retient que si la photocopie de l’accord de crédit auquel renvoie l’acte ne comporte aucune mention d’annexe, le notaire instrumentaire a précisé dans une lettre versée aux débats que cet accord se trouve annexé à l’acte de prêt, et que toutes les feuilles de l’acte et de ses annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition et qu’il n’est justifié d’aucune procédure d’inscription de faux ;
En quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.
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