Cassation 7 juin 1978
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 1250 -1 du Code civil, il y a subrogation conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne, le subroge dans ses droits et actions contre le débiteur. Viole ce texte la Cour d’appel qui, pour rejeter la demande de l’assureur d’un notaire s’étant dessaisi malgré l’opposition de créanciers des fonds qu’il détenait pour le compte de leur débiteur, lequel assureur ayant versé à ces créanciers le montant de leur créance réclamait cette somme au débiteur, énonce que la cause du payement résidait non dans l’extinction de la dette d’autrui mais dans le règlement de l’indemnité en exécution du contrat d’assurance alors que les créanciers avaient expressément subrogé la compagnie d’assurance dans leurs droits contre le débiteur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 juin 1978, n° 77-10.528, Bull. civ. I, N. 222 P. 177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-10528 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 222 P. 177 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 16 novembre 1976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001192 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Jégu |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1250, 1° du code civil ;
Attendu qu’aux termes de ce texte il y a subrogation conventionnelle lorsque le creancier, recevant son paiement d’une tierce personne, le subroge dans ses droits et actions contre le debiteur ;
Attendu que grimard, notaire, qui detenait des fonds pour le compte des epoux a…, s’est dessaisi de ces fonds a leur profit malgre une opposition formee entre ses mains par deux creanciers des epoux a…, z… et y…
X… ;
Que, ceux-ci ayant mis en cause la responsabilite du notaire, l’assureur de ce dernier, la compagnie la paix, leur a verse le montant de leur creance moyennant la delivrance d’une quittance subrogeant expressement l’assureur dans les droits et actions de grange et de demoiselle x… contre les epoux a… ;
Que la compagnie la paix, en sa qualite de subrogee, a assigne a… en paiement des sommes dues ;
Que pour rejeter cette demande, la cour d’appel enonce que la cause du paiement effectue a z… et a demoiselle x… reside non dans l’extinction de la dette d’autrui mais dans le reglement de l’indemnite due en execution du contrat d’assurance ;
Qu’en statuant ainsi, alors que z… et demoiselle x… avaient recu paiement de leur creance par la compagnie d’assurance, et avaient expressement subroge celle-ci dans leurs droits contre les epoux a…, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 16 novembre 1976 par la cour d’appel de grenoble ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de chambery.
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