Cassation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 24-16.709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 5 mars 2024, N° 24/00494 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856467 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100465 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 465 F-D
Pourvoi n° G 24-16.709
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K] [T].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025
M. [K] [T], domicilié [Adresse 5], [Localité 3], actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2], [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° G 24-16.709 contre l’ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le premier président de la cour d’appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l’opposant au préfet du Nord, domicilié [Adresse 6], [Localité 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [T], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Douai, 5 mars 2024), le 3 février 2024, M. [T], en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative en exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
2. Par ordonnance du 5 février 2024, sa rétention a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours.
3. Le 3 mars 2024, le préfet du Nord a demandé une nouvelle prolongation de la rétention sur le fondement de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
4. Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative pour une durée de trente jours. M. [T] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [T] fait grief à l’ordonnance de déclarer l’appel irrecevable, alors « que selon l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la déclaration d’appel contre une décision prolongeant la rétention doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; que selon l’article L. 743-23, alinéa 1er, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables ; que selon l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23, les déclarations d’appel non motivées ; qu’il s’en déduit que le premier président ou son premier délégué ne peut constater une telle irrecevabilité que si la déclaration d’appel est dépourvue de toute motivation, peu important sa pertinence ; qu’en statuant comme il l’a fait, après avoir constaté que la déclaration d’appel était motivée par un moyen tiré d’une insuffisance de diligences pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol, le premier président de la cour d’appel a violé les articles L. 743-23, R. 743-11 et R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble l’article 126 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 743-23, R. 743-11 et R. 743-14 du CESEDA :
6. Il résulte de ces textes que seules peuvent être déclarées irrecevables par le premier président de la cour d’appel, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, les déclarations d’appel manifestement irrecevables, telles que celles qui sont dépourvues de toute motivation, peu important leur pertinence.
7. Pour déclarer irrecevable l’appel formé par M. [T], comme étant dénué de motivation l’ordonnance retient que le moyen soulevé dans la déclaration d’appel, tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol, est irrecevable.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ces énonciations, que la déclaration d’appel était motivée, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 5 mars 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Douai ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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