Infirmation 25 juillet 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 18 sept. 2025, n° 24-20.372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 25 juillet 2024, N° 22/03794 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90730 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Q 24-20.372
Demandeur : Mme [N]
Défendeur : Mme [N]
Requête n° : 300/25
Ordonnance n° : 90730 du 18 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [H] [N], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [R] [N] épouse [K], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 mars 2025 par laquelle Mme [H] [N] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 septembre 2024 par Mme [R] [N] épouse [K] à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 juillet 2024 par la cour d’appel de Toulouse, dans l’instance enregistrée sous le numéro Q 24-20.372 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Au soutien de la requête en radiation est invoquée l’inexécution par la partie demanderesse au pourvoi de sa condamnation à payer la somme principale de 100 383,89 euros prononcée par l’arrêt attaqué, rendu le 25 juillet 2024, au titre de la réduction de donations qui lui ont été faites.
La demanderesse au pourvoi, retraitée, a manifesté sa volonté d’exécuter les causes de l’arrêt attaqué en procédant à un versement partiel en novembre 2024 et, compte tenu de la nature successorale du litige, il est de l’intérêt de chacune des parties à l’instance que l’affaire qui les oppose depuis 2018 connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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