Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1982, 81-13.815, Publié au bulletin
CA Paris 17 février 1981
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CASS
Rejet 8 novembre 1982

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de la cause immorale

    La cour a estimé que la cour d'appel avait suffisamment motivé sa décision en se basant sur des présomptions concernant l'intention de M. Z... de rendre sa liaison durable.

  • Rejeté
    Caractérisation de la cause immorale

    La cour a jugé que la cour d'appel avait correctement caractérisé la cause immorale en se fondant sur l'intention de M. Z... de prolonger sa liaison adultère.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a annulé un avenant à une police d'assurance vie, considérant que la libéralité consentie à Mme X était immorale, visant à maintenir une liaison adultère. Mme X conteste cette décision, arguant que la cour n'a pas précisé les éléments de preuve et n'a pas caractérisé la cause immorale selon l'article 901 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a correctement déduit de la situation que la libéralité avait pour but de prolonger la liaison adultère, motivant ainsi sa décision. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 nov. 1982, n° 81-13.815, Bull. civ. I, N. 321
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-13815
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 321
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 février 1981
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 1) 03/02/1976 Bulletin 1976 I N. 51 (2) p. 42 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 04/11/1982 Bulletin 1982 I N. 319 (REJET) et les arrêts cités
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 03/02/1976 Bulletin 1976 I N. 51 (2) p. 42 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 04/11/1982 Bulletin 1982 I N. 319 (REJET) et les arrêts cités
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010600
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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