Cassation 8 décembre 1976
Résumé de la juridiction
Selon l’article 25 du Code de procédure civile, le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés. Par suite, l’action en réintégrande, tendant à la remise en état des lieux par l’entrepreneur chargé d’aménager devant le mur d’un immeuble une galerie sur piliers de béton qui, ayant interrompu son travail, a détruit trois des piliers qu’il avait édifiés, ne peut être rejetée par des motifs tirés exclusivement du fond du droit selon lesquels la bande de terrain où avaient été édifiés les piliers n’était pas comprise dans le périmètre acquis par le demandeur.
Aux termes de l’article 2228 du Code civil, "la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom". Le propriétaire d’un terrain peut ainsi prétendre avoir détenu les piliers édifiés par un entrepreneur qu’il avait chargé de la construction d’une galerie demeurée inachevée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 déc. 1976, n° 75-12.194, Bull. civ. III, N. 449 P. 341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-12194 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 449 P. 341 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 6 février 1975 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006997798 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Léon |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Tunc |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 25 du code de procedure civile (ancien) ;
Attendu que ce texte dispose que le possessoire et le petitoire ne seront jamais cumules ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret infirmatif attaque que, par acte authentique des 25 – 29 juillet 1967, l’association sport-club de l’oisans a acquis une maison d’habitation avec terrain attenant ;
Qu’en 1972, cette association a charge primatesta, entrepreneur, de proceder a la suppression d’une ancienne cave, de racler le terrain, d’amenager une rampe d’acces, de construire enfin, devant le mur sud de la maison, une galerie sur piliers de beton ;
Qu’apres avoir edifie trois piliers, primatesta a interrompu son travail ;
Que, le 27 aout 1973, il a scie lesdits piliers, que, le 4 octobre 1973, l’association a engage une action tendant a la remise en etat des lieux ;
Attendu que, pour rejeter sa demande en reintegrande, la cour d’appel a declare que l’action de l’association sport-club de l’oisans ne pouvait aboutir qu’autant que les actes de depossession avaient ete accomplis sur son propre fonds, que, selon le plan annexe a son titre de propriete, elle avait acquis une parcelle delimitee par les lettres a, b, c, d, e, que la bande de terrain ou ont ete edifies les piliers scies par primatesta n’etait pas comprise dans le perimetre ;
Qu’en statuant ainsi, les juges du second degre, qui se sont fondes sur des motifs tires exclusivement du fond du droit, ont viole le texte susvise ;
Et sur la seconde branche du moyen : vu l’article 2228 du code civil ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, la possession est la detention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exercons par nous-memes ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom ;
Attendu qu’en declarant que l’association sport-club de l’oisans ne pouvait pretendre avoir detenu une partie d’ouvrage inachevee, les juges du second degre ont viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 6 fevrier 1975 par les parties, par la cour d’appel de grenoble ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de chambery.
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