Cassation 13 janvier 1998
Résumé de la juridiction
Saisie de la demande en nullité de la vente d’un pastel sur contre-épreuve pour erreur sur la substance alléguée par l’acheteur, une cour d’appel ne peut se borner à retenir que les conclusions dubitatives de l’expert judiciairement désigné ne permettent pas d’affirmer que cette oeuvre n’est pas authentique et que l’acheteur ne rapporte pas la preuve d’une erreur portant sur son authenticité ; elle doit rechercher si la certitude de l’authenticité de l’oeuvre ne constituait pas une qualité substantielle et si l’acheteur n’avait pas contracté dans la conviction erronée de cette authenticité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 janv. 1998, n° 96-11.881, Bull. 1998 I N° 17 p. 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-11881 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 I N° 17 p. 11 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 octobre 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040725 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1110 du Code civil ;
Attendu que, le 21 novembre 1989, la société Drina Investment s’est rendu acquéreur, au cours d’une vente aux enchères effectuée par M. Z…, commissaire-priseur, assisté de M. Y…, expert, d’un pastel sur contre-épreuve intitulé « Simone en buste, portant chapeau à plumes, regardant vers la gauche », présenté au catalogue comme étant une oeuvre du peintre Mary X… ; que le comité Mary-Cassatt, fondé en 1990, a fait connaître à la société Drina Investment qu’il existait un doute sur l’authenticité de la contre-épreuve ; que l’expert judiciairement désigné a conclu que l’authenticité de cette oeuvre ne pouvait pas être établie de manière formelle ;
Attendu que, pour rejeter la demande en nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue et l’action en responsabilité exercée à l’encontre du commissaire-priseur et de l’expert, la cour d’appel s’est bornée à retenir que les conclusions dubitatives de l’expert judiciairement désigné ne permettaient pas d’affirmer que la contre-épreuve n’était pas authentique et qu’en conséquence, la société Drina Investment ne rapportait pas la preuve d’une erreur portant sur son authenticité ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la certitude de l’authenticité de l’oeuvre ne constituait pas une qualité substantielle et si la société Drina Investment n’avait pas contracté dans la conviction erronée de cette authenticité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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