Cassation 17 juillet 1975
Résumé de la juridiction
Le délai de deux mois, imparti aux copropriétaires opposants ou défaillants pour contester les décisions des assemblées générales, n’est pas opposable aux copropriétaires qui n’ont pas été régulièrement convoqués.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 juil. 1975, n° 74-11.939, Bull. civ. III, N. 260 P. 197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-11939 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 260 P. 197 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 février 1974 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006995097 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Léon |
| Avocat général : | M. Tunc |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxieme branche : vu l’article 42,paragraphe 2, de la loi du 10 juillet 1965;
Attendu que, si aux termes de ce texte, les actions qui ont pour objet de controler les decisions des assemblees generales doivent, a peine de decheance, etre introduites par les coproprietaires opposants ou defaillants dans un delai de deux mois a compter de la notification desdites decisions qui leur est faite a la diligence du syndic, ce delai n’est pas opposable aux coproprietaires qui n’ont pas ete regulierement convoques;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque, que ravault a ete designe en qualite de syndic judiciaire de l’immeuble en copropriete dans lequel baillou de la brosse est proprietaire;
Qu’une assemblee generale tenue en son absence le 25 fevrier 1969,a decide l’execution de travaux;
Que le proces-verbal de la reunion lui a ete regulierement notifie par lettre recommandee du 5 mars 1969, retiree le 13 du meme mois;
Que soutenant ne pas avoir ete convoque a la reunion de ladite assemblee, baillou de la brosse a assigne le 24 novembre 1969 ravault es qualites, aux fins d’en voir prononcer la nullite;
Attendu que pour le debouter de sa demande, la cour d’appel, apres avoir constate qu’il n’etait pas certain que baillou de la brosse ait ete convoque, a retenu le fait, non conteste, que celui-ci n’etait pas present a l’assemblee generale et declare qu’il lui appartenait d’exercer, lors de la notification qui lui a ete faite du proces-verbal l’action en contestation prevue par les dispositions de l’article 42, alinea 2, de la loi du 10 juillet 1965 dans les delais prescrits;
Attendu qu’en statuant ainsi, les juges du second degre ont viole les textes susvises;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres branches du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 5 fevrier 1974 par la cour d’appel de paris;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans
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