Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 décembre 2024, 23-18.564, Inédit
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Arguments

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  • Rejeté
    Dépôt de mauvaise foi

    La cour a estimé que la demande en nullité ne pouvait pas être fondée sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction issue de l'ordonnance de 2019, car la marque contestée a été déposée avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance.

  • Rejeté
    Atteinte à la renommée des marques antérieures

    La cour a jugé que la société Rémy Martin ne pouvait pas fonder sa demande sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle applicables à la date de son recours, car la marque contestée avait été déposée avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Résumé par Doctrine IA

La société E. Rémy Martin conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de nullité de la marque « Institut [4] » déposée par CGPI, invoquant la mauvaise foi et l'atteinte à la renommée de ses marques antérieures. Dans un premier moyen, elle soutient que la cour a mal appliqué les articles L. 716-2 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, en considérant que la marque contestée était soumise à l'ancienne réglementation. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, affirmant que les dispositions de l'ordonnance n° 2019-1169 s'appliquent à la demande de nullité, et renvoie l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 déc. 2024, n° 23-18.564
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.564
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 6 juin 2023
Textes appliqués :
Article 15, I, alinéa 1er, de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

Articles L. 716-2, II, 1°, et L. 711-3, I, 2°, du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de cette ordonnance.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 8 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050762229
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00740
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Sur les parties

Texte intégral

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