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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-21.242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.242 23-21.242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 juin 2023, N° 20/17993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211137 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 20 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11137 F
Pourvoi n° Q 23-21.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
La société Transpack, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-21.242 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société United Parcel Service France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société United Parcel Service LLC & Co. OHG, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société Transpack, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société United Parcel Service LLC & Co. OHG, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Transpack du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société United Parcel Service France.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transpack aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transpack et la condamne à payer à la société United Parcel Service LLC & Co. OHG la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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