Infirmation 29 novembre 2023
Cassation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-13.972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 29 novembre 2023, N° 20/05200 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303762 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00835 |
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Texte intégral
SOC. CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Cassation partielle
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 835 F-D
Pourvoi n° G 24-13.972
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2] a formé le pourvoi n° G 24-13.972 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société R sécurité, société par action simplifiée, dont le siège [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SARL Matushansky, Poupot, Valdevièvre et Rameix, avocat de la société R sécurité, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 2023), M. [J] a été engagé en qualité de chef de poste de sécurité, le 2 janvier 2016 par la société Agence de sécurité de protection, aux droits de laquelle est venue la société R sécurité (la société).
2. Le 23 mars 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 6 avril 2019.
3. Il a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que la mise à pied est justifiée, que son licenciement pour faute grave est fondé et de le débouter de ses demandes d’indemnités au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que l’installation d’un système de vidéoprotection sur la voie publique est subordonnée à une autorisation du représentant de l’État dans le département ; qu’en retenant en l’espèce qu’était licite le système de vidéosurveillance dont provenaient les images invoquées à l’appui du licenciement, sans vérifier si ce système avait été autorisé par le préfet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ainsi que L. 252-1 du code de la sécurité intérieure dans sa version en vigueur du 1er mai 2012 au 1er juin 2019 ;
2°/ que le visionnage des images d’un système de vidéoprotection mis en uvre sur la voie publique par un commerçant ne peut être assuré que par des agents de l’autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale ; qu’en retenant en l’espèce que les images issues d’un système de vidéoprotection pouvait être licitement produites sans s’assurer qu’elles avaient été visionnées par un agent de l’autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ainsi que L. 251-2 du code de la sécurité intérieure dans sa version en vigueur du 5 novembre 2017 au 27 juillet 2019 et L. 252-2 du même code dans sa version en vigueur du 20 juin 2014 au 27 mai 2021 ;
3°/ qu’hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements issus d’un système de vidéosurveillance sont détruits dans un délai maximum fixé par l’autorisation préfectorale, ce délai ne pouvant excéder un mois ; qu’en retenant en l’espèce que les images issues d’un système de vidéoprotection avaient pu être conservées plus d’un mois compte tenu des vérifications à effectuer" sans constater qu’une enquête de flagrant délit ou préliminaire ou qu’une information judiciaire justifiait une telle conservation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1,L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ainsi que L. 252-5 du code de la sécurité intérieure. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 251-2, dans sa version issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, L. 252-2, dans sa version issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, et L. 252-5, dans sa version issue de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, du code de la sécurité intérieure :
5. Il résulte de ces textes qu’un système de vidéoprotection peut être mis en oeuvre sur la voie publique, soit par les autorités publiques soit, après information du maire et autorisation des autorités publiques compétentes, par des commerçants aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. Le visionnage des images qui en sont extraites ne peut être assuré que par des agents de l’autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale et les enregistrements doivent être détruits dans le délai maximum d’un mois, sauf en cas d’enquête pénale.
6. Pour débouter le salarié de sa demande de rejet des images extraites du système de vidéoprotection, l’arrêt relève d’abord que la commission interrégionale d’agrément et de contrôle, issue du conseil national des activités privées de sécurité, a décidé le 1er août 2016 d’accorder une autorisation d’exercer une activité de surveillance ou de gardiennage à la société et a agréé personnellement M. [H] à diriger une telle entreprise de surveillance et de gardiennage en application des articles L. 612-16 et L. 612-17 du code de la sécurité intérieure.
7. Il retient ensuite qu’une telle activité autorise l’employeur à faire usage des caméras de surveillance du trottoir et de la voie publique pour contrôler l’entrée et la sortie de la salle de concert quand bien même des salariés apparaîtraient dans le cadre de leur travail.
8. Il ajoute enfin que, dès lors qu’une cliente s’est plainte le 17 mars 2019 auprès de la société exploitant la salle de concert et que celle-ci a sollicité l’employeur le 20 mars 2019 pour obtenir des explications puis que le salarié ayant saisi le conseil des prud’hommes dès le 16 mai 2019, aucune faute, liée à la durée de conservation des enregistrements susceptible d’être caractérisée à l’encontre de l’employeur compte tenu des vérifications à effectuer, n’est établie.
9. En se déterminant ainsi, sans vérifier si le système de vidéoprotection avait été installé sur la voie publique puis exploité dans le respect des dispositions du code de la sécurité intérieure, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de risque et de congés payés afférents, l’arrêt rendu le 29 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société R sécurité aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société R sécurité à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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