Infirmation partielle 16 novembre 2023
Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-23.272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 16 novembre 2023, N° 23/01620 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110513 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10513 F
Pourvoi n° W 23-23.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
Mme [W] [E], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-23.272 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [B] [L], épouse [D], domiciliée [Adresse 3] (Autriche),
2°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 2] (États-Unis),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme et M. [L], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à Mme et M. [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Expert-comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Lettre de mission ·
- Service de santé ·
- Code du travail ·
- Santé au travail
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Liberté ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Rejet ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renonciation postérieure à la défaillance ·
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Condition suspensive ·
- Renonciation ·
- Défaillance ·
- Possibilité ·
- Conditions ·
- Modalités ·
- Avenant ·
- Rémunération ·
- Transfert ·
- Flore ·
- Commission ·
- Agence ·
- Obligation ·
- Caducité
- Prime ·
- Déchet ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Collecte ·
- Énergie ·
- Syndicat ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Convention collective nationale
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Terrorisme ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours ·
- Personnel ·
- Audience publique
- Suivi socio-judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Arme ·
- Interdiction
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Statuer ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Pourvoi ·
- Partie ·
- Vigne ·
- Responsabilité limitée
- Prescription civile ·
- Assureur ·
- Transport aérien ·
- Action ·
- Prescription ·
- Vol ·
- Transporteur ·
- Responsabilité ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- La réunion ·
- Avion
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.