Cassation 22 juin 2023
Infirmation 30 mai 2024
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 juil. 2025, n° 24-19.770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 30 mai 2024, N° 23/04050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90598 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : K 24-19.770
Demandeur : Mme [M]
Défendeur : la société Speos
Requête n° : 213/25
Ordonnance n° : 90598 du 3 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Speos, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [N] [M], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 mars 2025 par laquelle la société Speos demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 24-19.770 formé le 5 septembre 2024 par Mme [N] [M] à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Montpellier ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par un arrêt du 2 septembre 2021, la cour d’appel de Nîmes a infirmé partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— a condamné la société Speos à payer à Mme [M] les sommes de 1 000 euros, 17 196 euros, 42 201,51 euros au titre des pénalités de retard et 2 000 euros,
— a condamné Mme [M] à payer à la société Speos la somme de 23 166,42 euros et 5 791,61 euros
— a ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties,
— a condamné la société Speos aux dépens, y compris les frais d’expertise, et à payer à Mme [M] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2023 mais uniquement en ce qu’il allouait la somme de 42 201,51 euros à Mme [M] au titre des pénalités de retard et rejetait sa demande au titre des frais intercalaires.
Par un arrêt du 30 mai 2024, la cour d’appel de Montpellier statuant comme cour d’appel de renvoi sur les deux points cassés a débouté Mme [M] de sa demande 42 201,51 euros et de celle en paiement de frais intercalaires.
Mme [M] a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt et la société Speos a déposé une requête à fin de radiation exposant avoir versé à Mme [M] des sommes en exécution des décisions antérieures infirmées par l’arrêt attaqué que celle-ci doit lui restituer à hauteur de 70 933,79 euros alors qu’elle ne s’est pas exécutée.
Dans ses observations en défense, Mme [M] fait valoir que ses capacités contributives sont largement amputées par le règlement de prêts contractés pour l’acquisition de la maison objet du litige et qu’elle se trouve dans une situation financière délicate qui ne lui permet pas d’exécuter les causes de l’arrêt. Elle en déduit que la radiation de son pourvoi aurait pour effet de figer cette situation conflictuelle qui dure déjà depuis 12 ans, et d’aggraver sa situation financière et que, compte tenu de cette disproportion manifeste entre la condamnation prononcée par l’arrêt attaqué et ses ressources, l’exécution de l’arrêt entraînerait des conséquences manifestement excessives et porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge de cassation, protégé par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La société Speos fait valoir en réplique que Mme [M] ne donne aucun élément sur ses revenus et son patrimoine et surtout elle soutient que Mme [M] ne peut pas sérieusement évoquer des difficultés de remboursement d’une somme qu’elle a perçue à tort et qu’elle aurait dû par prudence conserver jusqu’à l’issue définitive du procès, ceci alors même qu’elle ne peut même pas justifier avoir utilisé cet argent pour la réalisation des travaux qu’elle a donc dépensé pour d’autres causes, ce qui lui interdit désormais de faire admettre une situation difficile.
MOTIFS :
La somme due par Mme [M] correspond à une restitution de celles payées en exécution de décisions antérieures dont elle connaissait le caractère non définitif, de sorte qu’elle aurait dû les conserver, au moins en partie, pour les représenter en cas de réformation de la décision.
Or, Mme [M] ne s’explique ni sur l’emploi qu’elle a fait des 70 000 euros perçus ni sur les circonstances qui l’ont conduite à ne pas pouvoir représenter aujourd’hui la moindre part de ces sommes.
Dans ces conditions, la radiation doit être prononcée.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro K 24-19.770 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Épouse ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Sociétés
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Police judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Infraction ·
- Identité ·
- Principe d'égalité ·
- Vie privée ·
- Trafic d'armes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourvoi ·
- Administration de biens ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Administration ·
- Conseiller
- Constatations nécessaires ·
- Signification à partie ·
- Jugements et arrêts ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Notification ·
- Conditions ·
- Validité ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Cour d'appel ·
- Agence ·
- Huissier de justice ·
- Personnes ·
- Police ·
- Décret ·
- Relever
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Retraite supplémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de retraite ·
- Convention collective ·
- Unilatéral ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Employeur
- Carrelage ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Doyen
- Radiation ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Concurrence ·
- Société par actions ·
- Diligences ·
- Doyen ·
- Interruption ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Harcèlement moral ·
- Cour de cassation ·
- Code pénal ·
- Travail ·
- Inéligibilité ·
- Interprétation ·
- Jurisprudence
- Pouvoir d'appréciation des juges du fond ·
- Parties reciproquement debitrices ·
- Dette à l'égard de la banque ·
- Remise de fonds a un salarié ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Compensation judiciaire ·
- Pouvoir souverain ·
- Preuve en général ·
- Appréciation ·
- Compensation ·
- Conditions ·
- Dirigeant ·
- Personnel ·
- Banque ·
- Faillite ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Dette ·
- Pourvoi ·
- Fonds de roulement ·
- Abus ·
- Concurrence
- Tribunal judiciaire ·
- Référendaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Détention arbitraire ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Conseiller ·
- Arrestation ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.