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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 25-87.393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402904 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00164 |
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Texte intégral
N° J 25-87.393 F-D
N° 00164
13 JANVIER 2026
SL2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
Mme [T] [X] a présenté, par mémoire spécial reçu le 29 octobre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par elle contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 12 septembre 2025, qui, pour harcèlement moral, l’a condamnée à huit mois d’emprisonnement avec sursis, trois ans d’inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [T] [X], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 222-33-2 du code pénal et L. 1152-1 du code du travail sont-ils conformes au principe de légalité criminelle, lequel s’évince de l’article 8 de la Déclaration de 1789, en ce que, d’une part, la lettre de ces articles est silencieuse sur la nécessité, pour être applicables à un cas donné, d’une relation de travail préexistante entre le harceleur et le harcelé au moment des faits, et, d’autre part, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a tranché par la négative (Soc 1er mars 2011 n° 09-69.616, au bulletin), et la chambre criminelle par l’affirmative (Crim 13 décembre 2016 n° 16-81.253, au bulletin), à seulement cinq ans d’intervalle ? ».
2. Les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail ne sont pas applicables à la procédure, dès lors que, comme la Cour de cassation est en mesure de s’en assurer, il n’a pas été fait application de ce texte dans la décision statuant sur la culpabilité.
3. Les dispositions législatives de l’article 222-33-2 du code pénal contestées, dans leur version résultant de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
4. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
6. En premier lieu, le législateur a pu décider, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de placer le harcèlement moral, incriminé par l’article 222-33-2 du code pénal, dans la sphère des relations de travail, ce que se borne à appliquer la jurisprudence de façon constante.
7. En second lieu, les dispositions de ce texte définissent avec suffisamment de clarté et de précision les éléments qui constituent le harcèlement moral pour permettre son interprétation, qui relève de l’office du juge pénal, sous le contrôle de la Cour de cassation, sans risque d’arbitraire.
8. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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