Cassation 22 octobre 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 oct. 2002, n° 02-80.276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-80.276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juin 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007590325 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Stéphane,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, en date du 26 juin 2001, qui a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu l’article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le huitième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les arrêts des chambres de l’instruction doivent mentionner les mémoires déposés par les parties et répondre aux articulations essentielles qu’ils contiennent ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Stéphane X… a déposé au greffe de la chambre de l’instruction un mémoire qui a été reçu et enregistré le 30 mai 2001 ; que, toutefois, l’arrêt attaqué, qui a déclaré irrecevable l’appel de l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, ne fait pas mention du dépôt de ce mémoire ; que personne ne s’est présenté pour la partie civile à l’audience des débats ;
Attendu qu’en cet état, la Cour de Cassation n’est pas en mesure de s’assurer que le mémoire a été communiqué aux juges et que la chambre de l’instruction a répondu à l’argumentation qui y était développée ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 26 juin 2001, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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