Infirmation partielle 10 janvier 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-13.934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 10 janvier 2023, N° 22/01604 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210663 |
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Sur les parties
| Parties : | société Hoist Finance Ab |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10663 F
Pourvoi n° W 23-13.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
1°/ M. [R] [O],
2°/ Mme [P] [J], épouse [O],
tous deux, domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° W 23-13.934 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Hoist Finance Ab, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Suède), venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance, venant elle-même aux droits de l’Union de crédit pour le bâtiment, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [O], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Hoist Finance Ab, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et les condamne à payer à la société Hoist Finance Ab, venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance, venant elle-même aux droits de l’Union de crédit pour le bâtiment, la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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