Infirmation partielle 30 janvier 2024
Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 avr. 2025, n° 24-13.614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 30 janvier 2024, N° 22/02197 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310219 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2025
Rejet non spécialement motivé et déchéance partielle
Mme TEILLER, président
Décision n° 10219 F
Pourvoi n° U 24-13.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
1°/ M. [V] [Y],
2°/ Mme [H] [K], épouse [Y],
3°/ Mme [M] [Y],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 24-13.614 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [D],
2°/ à Mme [E] [O], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mmes [H] et [M] [Y], de Me Balat, avocat de M. et Mme [D], après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En application de l’article 978 du code de procédure civile, il convient de constater la déchéance du pourvoi en ce qu’il a été formé par M. [V] [Y].
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu’il a été formé par M. [V] [Y] ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] [Y], Mmes [H] et [M] [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [H] et [M] [Y] et les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Adresses ·
- Technologie ·
- Pourvoi ·
- Société par actions ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Prévention ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Épouse
- Heures supplémentaires ·
- Homme ·
- Conseiller ·
- Preuve ·
- Avocat général ·
- Demande de remboursement ·
- Salarié ·
- Société anonyme ·
- Acompte ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en résiliation ·
- Jouissance paisible ·
- Obligations ·
- Persistance ·
- Délivrance ·
- Manquement ·
- Bailleur ·
- Bois ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Obligation de délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Action ·
- Sociétés civiles
- Dommages portés à l'économie de marché ·
- Annulation de la décision du conseil ·
- Exploitation abusive de la situation ·
- Pratique anticoncurrentielle ·
- Abus de position dominante ·
- Liste expurgée des abonnés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Ressource essentielle ·
- Sanction pécuniaire ·
- Conditions et prix ·
- Pouvoir de statuer ·
- Gravité des faits ·
- Proportionnalité ·
- Grief notifié ·
- Prix excessif ·
- Cour d'appel ·
- Concurrence ·
- Prestations ·
- Conditions ·
- Injonction ·
- Procédure ·
- Sanctions ·
- Téléphone ·
- Fichier ·
- Liste orange ·
- Abonnés ·
- Annuaire ·
- Base de données ·
- Marketing ·
- Opérateur ·
- Service ·
- Prestation
- États-unis ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Qualités ·
- Conseiller ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Successions ·
- Radiation ·
- Liquidation ·
- Pourvoi ·
- Compte ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Avocat
- Urssaf ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Plan de redressement ·
- Allocations familiales
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Version ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Prescription ·
- Indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Doyen
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Facture ·
- Société par actions ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Cour de cassation ·
- Siège
- Local dans lequel l'activité commerciale n'est pas exercée ·
- Clientèle y ayant accès pour effectuer des achats ·
- Dénaturation des écritures ·
- Domaine d'application ·
- Baux commerciaux ·
- Local accessoire ·
- Dénaturation ·
- Définition ·
- Cassation ·
- Expertise ·
- Entrepôt ·
- Exploitation ·
- Quincaillerie ·
- Robinetterie ·
- Accessoire ·
- Actes de commerce ·
- Outillage ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fer ·
- Stockage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.