Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 septembre 2025, n° 25-85.699
CASS 3 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Intérêt d'une bonne administration de la justice

    La cour a estimé que la situation des personnes mises en cause était de nature à faire obstacle à la poursuite de la procédure devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, rendant le renvoi nécessaire.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général a demandé le renvoi de la procédure pour faux en écriture publique, en raison d'un obstacle à la poursuite devant le juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer, conformément à l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale. La Cour de cassation a constaté que la situation justifiait ce renvoi, en raison de l'implication du doyen des juges d'instruction et de son greffier. Elle a donc dessaisi le juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer et renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire de Lille, pour une bonne administration de la justice.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 sept. 2025, n° 25-85.699
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-85.699
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01201
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 septembre 2025, n° 25-85.699