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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 sept. 2025, n° 25-85.699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01201 |
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Texte intégral
N° T 25-85.699 FS-N
N° 01201
SL2
3 septembre 2025
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Douai a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [U] [G], contre personne non dénommée, des chefs de faux en écriture publique et usage.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Les personnes mises en cause sont le doyen des juges d’instruction au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et son greffier.
2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure puisse être poursuivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Boulogne-sur Mer.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer de la procédure dont il est saisi contre personne non dénommée du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la connaissance de l’affaire au juge d’instruction au tribunal judiciaire de Lille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.
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