Infirmation 13 juillet 2023
Rejet 20 juin 2024
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-21.094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.094 23-21.094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 juillet 2023, N° 19/05422 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833411 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300532 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Euromaf, société BTP consultants c/ société Axa France IARD, Mutuelle d'assurance des instituteurs de France |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 532 F-D
Pourvoi n° D 23-21.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ la société BTP consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Euromaf, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 23-21.094 contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au comité social et économique de la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité d’entreprise de la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le comité social et économique de la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés BTP consultants et Euromaf, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique de la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseille doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juillet 2023), le comité social et économique de la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (le maître de l’ouvrage) a confié la construction de trois chalets à ossature bois à la société Cassiopée, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), sous le contrôle technique de la société BTP consultants, assurée auprès de la société Euromaf.
2. La société Cassiopée a fait l’objet d’une dissolution amiable avant d’être radiée du registre du commerce et des sociétés.
3. Se plaignant, après réception, de désordres et de défauts de finition, le maître de l’ouvrage a, après expertise, assigné les sociétés Axa, BTP consultants et Euromaf en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi provoqué, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé des moyens
5. Par leur moyen, les sociétés BTP consultants et Euromaf font grief à l’arrêt de rejeter leur recours en garantie contre la société Axa, alors « que dans leurs conclusions d’appel, les sociétés BTP consultants et Euromaf ont soutenu que les conditions particulières d’assurance visées par la compagnie Axa au soutien de son argumentation n’étaient pas signées par la société Cassiopée, de sorte qu’elles étaient inopposables ; que pour décider que la compagnie Axa ne devait pas sa garantie, la cour d’appel s’est exclusivement fondée sur le fait qu’une attestation d’un courtier d’assurance ne pouvait valablement contredire des conditions particulières ayant parfaitement défini les activités garanties par l’assureur ; qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen pertinent pris de l’absence de signature de ces conditions particulières par l’assuré, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
6. Par son moyen, le maître de l’ouvrage fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes contre la société Axa, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses écritures d’appel, le comité social et économique de la Maif faisait valoir que les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société Cassiopée auprès de la société Axa France IARD et opposées par cette dernière n’étaient pas signées par la société Cassiopée et que l’assureur ne prouvait donc pas que la restriction du champ d’application de la garantie mentionnée dans ces conditions particulières avait été portée à la connaissance de l’assurée, de sorte qu’elles lui étaient inopposables ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen de nature à permettre la garantie de la société Axa au titre des désordres résultant des travaux de la société Cassiopée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8. Pour rejeter les demandes dirigées contre la société Axa, l’arrêt relève que l’activité de construction de maisons à ossature bois exercée par la société Cassiopée était une activité expressément exclue par les conditions particulières du contrat d’assurance, de sorte que la garantie de la société Axa n’était pas mobilisable.
9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du maître de l’ouvrage, du contrôleur technique et de son assureur, qui soutenaient qu’en l’absence de signature par l’assuré des conditions particulières, l’assureur ne prouvait pas que la clause excluant de la garantie souscrite l’activité de maison à ossature bois avait été portée à la connaissance de l’assuré et que celui-ci l’avait acceptée, de sorte que cette clause leur était inopposable, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie à la société Cassiopée et rejette les demandes des sociétés BTP consultants, Euromaf et du Comité social et économique de la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF) à son encontre et en ce qu’il condamne les sociétés BTP consultants et Euromaf à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros à la société Axa France IARD, l’arrêt rendu le 13 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à la société Euromaf la somme de 1 500 euros et au comité social économique de la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF) la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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