Confirmation 28 novembre 2024
Rejet 16 avril 2026
Résumé de la juridiction
Une décision de rétrocession prise par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural n’encourt pas la nullité au motif qu’elle ne serait pas conforme à l’un des objectifs prioritaires visés dans le programme pluriannuel d’activité
Commentaires • 5
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 25-12.204, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12204 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915876 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300261 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 261 FS-B
Pourvoi n° H 25-12.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-12.204 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bourgogne et Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Derksen – Pascal, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bourgogne et Franche-Comté, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Derksen – Pascal, et l’avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Georget, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 28 novembre 2024), la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Bourgogne Franche-Comté (la SAFER) a décidé de rétrocéder des parcelles à la société civile immobilière Derksen-Pascal (la SCI).
2. M. [J], candidat évincé, a assigné la SAFER et la SCI en annulation de la décision de rétrocession et des actes de vente subséquents.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [J] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en annulation de la décision d’attribution et de rétrocession par la SAFER de biens sur la commune de Givry à la SCI, publiée le 16 mai 2019, alors « que la régularité de la décision de rétrocession de la SAFER doit être contrôlée au regard non seulement des critères de l’article L 141-1 du code rural et de la pêche maritime, mais aussi au regard des objectifs qu’elle s’est assignée dans le cadre de son programme pluriannuel d’activité (PPAS), qu’elle est tenue de respecter sous peine de retrait de son agrément ; qu’en l’espèce, la rétrocession motivée par la consolidation de l’exploitation d’un viticulteur âgé de 65 ans et installé depuis 13 ans encourait la nullité pour n’être pas conforme au programme pluriannuel d’activité pour 2015-2021 de la SAFER Bourgogne Franche-Comté qui avait fait de l’installation, sa priorité, et réservé la consolidation d’une exploitation aux installations de moins de 5 ans ; qu’en énonçant que seules les dispositions légales déterminent le cadre d’intervention des SAFER lorsqu’elles agissent en dehors de leur droit de préemption, en définissant les conditions légales d’attribution ainsi que les objectifs et missions principales qui leur sont assignés sans référence au PPAS, et sans créer de hiérarchie et que la SAFER a valablement pu motiver sa décision d’attribution à la SCI Derken-Pascal sans être tenue de se référer aux priorités d’intervention définies dans son PPAS, la cour d’appel a violé les articles L 141-1, R 141-7 et R 141-8 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article L. 141-1, I, du code rural et de la pêche maritime, des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :
1° Elles uvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;
2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2 ;
4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
6. Selon l’article L. 141-1, III, 1°, du même code, le choix de l’attributaire lors de la rétrocession de biens acquis amiablement par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural se fait au regard des missions mentionnées au I.
7. Selon l’article R. 141-7 du même code, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural soumettent à l’approbation des ministres chargés de l’agriculture et des finances leur programme pluriannuel d’activité et leur communiquent un compte rendu annuel d’activité.
8. Selon l’article R. 141-8 du même code, toute société, qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met pas en oeuvre le programme prévu à l’article R. 141-7, peut se voir retirer l’agrément par arrêté interministériel concerté pris selon la procédure définie à l’article R. 141-3 après avoir, au préalable, été mise en demeure de remplir ses obligations ou invitée à présenter ses observations.
9. Dès lors, une décision de rétrocession prise par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural n’encourt pas la nullité au motif qu’elle ne serait pas conforme à l’un des objectifs prioritaires visés dans le programme pluriannuel d’activité.
10. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros et à la société civile immobilière Derksen-Pascal la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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