Cassation 6 janvier 1998
Résumé de la juridiction
Si le jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise emporte cession des contrats que le Tribunal détermine, le transfert des droits et obligations résultant de ceux-ci ne prend effet qu’à la date de la conclusion des actes de cession ou de la prise de possession par le cessionnaire en vertu des dispositions du jugement ou de l’autorisation de l’administrateur lorsqu’elle intervient antérieurement à ces actes ; en cas de cession de contrats à exécution successive, le cessionnaire est tenu des créances correspondant à la période de jouissance postérieure à la date ainsi fixée, peu important l’exigibilité de ces créances, antérieure à cette date.
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 86 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d’appel qui retient que le cessionnaire est tenu des obligations du débiteur à partir du jour du jugement arrêtant le plan de cession peu important les stipulations contractuelles les rendant exigibles antérieurement, sans rechercher la date à laquelle le cessionnaire était entré en jouissance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 janv. 1998, n° 95-15.407, Bull. 1998 IV N° 7 p. 5 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-15407 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 IV N° 7 p. 5 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038638 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen, réunis :
Vu l’article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que si le jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise emporte cession des contrats que le tribunal détermine, le transfert des droits et obligations résultant de ceux-ci ne prend effet qu’à la date de la conclusion des actes de cession ou de la prise de possession par le cessionnaire en vertu des dispositions du jugement ou de l’autorisation de l’administrateur lorsqu’elle intervient antérieurement à ces actes ; qu’en cas de cession de contrats à exécution successive, le cessionnaire est tenu des créances correspondant à la période de jouissance postérieure à la date ainsi fixée, peu important l’exigibilité de ces créances, antérieure à cette date ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société anonyme Sofreix, un jugement du 5 novembre 1991 a arrêté le plan de cession des actifs de cette société au profit de M. Freixinos, auquel s’est substituée la société anonyme Européenne d’impression, et a ordonné la cession de quatre contrats de crédit-bail ; que la société de crédit-bail Cecico location a assigné la société Européenne d’impression en paiement des loyers afférents à ces contrats, dus pour la période allant du 5 novembre 1991 à l’échéance suivante ; que la société cessionnaire a opposé qu’il s’agissait de loyers, payables d’avance, échus antérieurement au jugement de cession, et qui, dès lors, ne lui incombaient pas ;
Attendu que, pour accueillir la demande du crédit-bailleur, l’arrêt retient que le cessionnaire auquel les contrats ont été cédés est tenu des obligations du débiteur à partir du jour du jugement arrêtant le plan de cession, peu important que, selon les stipulations contractuelles, elles soient devenues exigibles antérieurement au jugement à l’égard de l’entreprise cédante ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle le cessionnaire était entré en jouissance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
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