Rejet 10 juin 1974
Résumé de la juridiction
Les juges d’appel caracterisent la faute qui justifie la condamnation de l’appelant a des dommages-interets pour appel dilatoire en retenant que certains moyens de defense invoques devant les premiers juges ont ete abandonnes en cours de procedure et que les autres moyens, qui ont ete repris en appel, avaient ete, a juste titre, ecartes en premiere instance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juin 1974, n° 73-10.515, Bull. civ. IV, N. 180 P. 144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-10515 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 180 P. 144 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 23 novembre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992615 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. VIENNE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est reproche a l’arret defere (montpellier, 23 novembre 1972) d’avoir condamne descalzy, appelant, sur l’appel incident d’archilla, intime, a payer a celui-ci la somme de 2000 francs a titre de dommages et interets, au lieu de celle de 1500 francs dont le paiement lui avait ete impose, au meme titre, par les premiers juges, en raison du caractere abusif de la resistance par lui opposee a son adversaire, alors, selon le pourvoi, que si, sur la motivation des premiers juges, la cour d’appel se borne a affirmer « que, non seulement la decision deferee etait fondee en son principe, mais l’appel purement dilatoire, de plus, s’expliquant » sur la faute commise par archilla « , elle declare » que l’argumentation de l’appelant ne peut etre retenue ", sans meme soutenir que, de ce chef, l’appel serait dilatoire ;
Mais attendu qu’ayant retenu d’un cote que certains moyens de fond, invoques par descalzy devant les premiers juges avaient ete abandonnes par lui en cause d’appel, d’un autre cote que les autres moyens, par lui soutenus devant le tribunal et qu’il avait repris en cette cause, avaient a juste raison ete ecartes en premiere instance, et ce, en precisant en quoi lesdits moyens etaient mal fondes, la cour d’appel a caracterise, en declarant son appel dilatoire, la faute commise par descalzy ;
D’ou il suit que le moyen est mal fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 novembre 1972 par la cour d’appel de montpellier
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