Rejet 20 juin 1973
Résumé de la juridiction
Le droit des occupants evinces au maintien dans l’immeuble reconstruit n’existe, aux termes de l’article 13 de la loi du 1er septembre 1948, que dans les conditions prevues par ladite loi. Des lors que l’immeuble reconstruit, classe en premiere categorie, est exclu de l’application de cette loi par le decret du 30 juin 1967, le droit au maintien dans les lieux, dont les occupants beneficiaient dans l’immeuble demoli, disparait.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 juin 1973, n° 72-11.501, Bull. civ. III, N. 428 P. 309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-11501 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 428 P. 309 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 février 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990648 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DELTEL CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que les epoux z…, y… sur le fondement de l’article 11 de la loi du 1er septembre 1948, de l’immeuble, classe en categorie 2 b, qu’ils occupaient, et reloges, en vertu de l’article 13 de ladite loi, dans l’immeuble de premiere categorie reconstruit a sa place, font grief a l’arret attaque de les avoir declares sans droit au maintien dans les lieux, en application du decret du 30 juin 1967, alors, selon le moyen, que, d’une part, le droit de reintegration s’analyse en un report du droit au maintien dans les lieux qui ne peut etre mis en echec par la modification de categorie des locaux renoves ou reconstruits, et que, d’autre part, le decret susvise, fonde sur des criteres objectifs de classement resultant du decret du 10 decembre 1948, ne concerne pas les locaux qui, en raison de leur construction recente, sont exclus du champ d’application de la loi du 1er septembre 1948 ;
Mais attendu que le droit des occupants evinces au maintien dans l’immeuble reconstruit n’existe, aux termes de l’article 13 de la loi du 1er septembre 1948, que dans les conditions prevues par ladite loi et que le decret du 30 juin 1967 a exclu des dispositions de cette loi les immeubles de la region parisienne classes en premiere categorie, a laquelle, selon les constatations de l’arret, les locaux litigieux appartiennent en vertu de decisions judiciaires irrevocables ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir declare que l’ensemble des locaux de relogement des epoux z…, x… de trois appartements, appartenait a la categorie i, tout en constatant que deux appartements seulement avaient fait l’objet d’une decision de classement, au motif que ce relogement formait un tout indivisible quant a sa categorie, alors, selon le moyen, que la cour d’appel ne pouvait legalement deduire d’une consideration abstraite et generale l’appartenance de l’ensemble du logement a la premiere categorie, sans examiner la categorie de chacun des trois appartements ;
Mais attendu que la cour d’appel, en des motifs non critiques, retient que les trois appartements litigieux formant « l’ensemble coherent du relogement total des epoux z…, ont bien ete classes judiciairement et definitivement en premiere categorie » ;
D’ou il suit que le moyen, qui n’invoque pas sur ce point une violation de la chose jugee, ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 fevrier 1972 par la cour d’appel de paris
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1382 du 1 septembre 1948
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
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