Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juin 1973, 72-11.501, Publié au bulletin
CA Paris 9 février 1972
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CASS
Rejet 20 juin 1973

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de réintégration

    La cour a estimé que le droit au maintien dans l'immeuble reconstruit n'existe que dans les conditions prévues par la loi, et que le décret a exclu les immeubles de la région parisienne classés en première catégorie.

  • Rejeté
    Classification des locaux

    La cour a jugé que les trois appartements formaient un ensemble cohérent et avaient été classés judiciairement en première catégorie, ce qui justifie la décision.

Résumé par Doctrine IA

Les époux Z... contestent l'arrêt d'appel qui les déclare sans droit au maintien dans les lieux, invoquant l'article 11 de la loi du 1er septembre 1948 et le décret du 30 juin 1967. Ils soutiennent que leur droit de réintégration ne peut être affecté par la modification de catégorie des locaux. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le droit au maintien n'existe que selon les conditions de la loi, et que le décret exclut les immeubles de première catégorie. Dans un second moyen, ils critiquent la classification de l'ensemble des appartements sans examen individuel, mais la Cour confirme que l'ensemble a été classé en première catégorie. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 juin 1973, n° 72-11.501, Bull. civ. III, N. 428 P. 309
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-11501
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 428 P. 309
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 février 1972
Textes appliqués :
(1)

Décret 67-519 1967-06-30

Décret 67-519 1967-06-30 ART. 1

LOI 1948-09-01 ART. 13

LOI 1948-09-01 ART. 27

LOI 1948-09-01 ART. 3

LOI 1948-09-01 ART. 5

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990648
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°48-1382 du 1 septembre 1948
  2. Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juin 1973, 72-11.501, Publié au bulletin