Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2025, 23-13.910, Publié au bulletin
CA Amiens 3 février 2023
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CASS
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des articles D. 242-6-17 et L. 130-1 du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que le taux collectif ne pouvait être maintenu au-delà de la période de trois ans, et que la caisse avait correctement appliqué le taux mixte à partir de 2022, car la cotisante avait atteint le seuil d'effectifs requis dès sa création.

  • Rejeté
    Modification de l'objet du litige

    La cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas dénaturé les termes du litige et que la cotisante avait bien compris les dispositions applicables, ce qui justifiait le rejet de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La société [3] conteste l'application d'un taux mixte par la caisse d'assurance retraite, arguant que, selon les articles D. 242-6-17 et L. 130-1 du code de la sécurité sociale, elle devait bénéficier d'un taux collectif jusqu'en 2025. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le franchissement du seuil d'effectif ne nécessite pas d'être confirmé sur cinq années consécutives pour les établissements nouvellement créés. Elle confirme ainsi la décision de la cour d'appel, qui a jugé que la caisse pouvait appliquer le taux mixte dès 2022. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-13.910, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13910
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 3 février 2023
Textes appliqués :
Articles L. 130-1 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403888
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201058
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Sur les parties

Texte intégral

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