Rejet 16 octobre 2025
Résumé de la juridiction
L’exigence d’un seuil atteint ou dépassé durant cinq années civiles consécutives, posée par l’article L. 130-1, II, du code de la sécurité sociale, n’est pas applicable à la détermination du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue par l’article D. 242-6-17.
En effet, le premier effectif calculé en vue de déterminer le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à une entreprise nouvellement créée ayant bénéficié durant trois années au moins d’un taux collectif décorrélé de son effectif réel ne constitue pas un franchissement de seuil de l’article L. 130-1, II, précité
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-13.910, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13910 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 3 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403888 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201058 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1058 F-B
Pourvoi n° V 23-13.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-13.910 contre l’arrêt rendu le 3 février 2023 par la cour d’appel d’Amiens (2e chambre de la protection sociale, tarification), dans le litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 3 février 2023), la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la caisse) a notifié à la société [3] (la cotisante), créée le 1er janvier 2018, un taux net collectif, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour les années 2018, 2019 et 2020. Ce taux a été maintenu en 2021.
2. A compter de l’année 2022, la caisse a appliqué un taux mixte, en raison d’un effectif compris entre 20 et 149 salariés.
3. Contestant l’application du taux mixte, la cotisante a saisi d’un recours la juridiction de la tarification.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La cotisante fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de maintien du taux collectif, alors :
1°/ qu’en application de l’article D. 232-6-17 du code de la sécurité sociale, les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent ; qu’à l’expiration de ce délai, les taux nets collectifs, mixtes ou individuels sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ; que l’article L. 130-1 II du code de la sécurité sociale est venu créer un mécanisme d’atténuation des effets de dépassement de seuil et dispose que le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives ; qu’il en résulte qu’une entreprise ne change de mode de tarification, du taux collectif au taux mixte ou individuel, que si ce franchissement persiste pendant cinq années consécutives ; que ce mécanisme d’atténuation des franchissements de seuil s’applique à tous les établissements, y compris les anciens établissements nouvellement créés ; qu’il en résulte que pendant les trois premières années d’existence de l’établissement nouvellement créé, le taux collectif est applicable, quels que soient les effectifs de l’établissement ; qu’à compter de la quatrième année civile, l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale trouve application et le taux collectif applicable initial est maintenu jusqu’à ce que le franchissement de seuil d’effectif soit confirmé pendant cinq années consécutives ; qu’en l’espèce, l’établissement a été créé en 2018 et devait donc bénéficier du taux collectif jusqu’en 2020, en application de l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; qu’à compter de l’année 2021, le taux collectif devait être maintenu jusqu’en 2025, date à laquelle le taux de l’établissement pourrait être modifié si le franchissement de seuil se confirmait pendant cinq années consécutives, de 2021 à 2025 ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles D. 242-6-17 et L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l’objet du litige est déterminé par les écritures des parties ; qu’en l’espèce, à aucun moment la cotisante n’a soutenu que l’article D. 242 6-17 du code de la sécurité sociale n’aurait pas à être appliqué aux établissements nouvellement créés, mais faisait valoir que la lecture combinée des articles D. 242-6 17 et L. 130-1 du code de la sécurité sociale conduisait à considérer qu’à l’issue de trois ans d’application du taux collectif, en application de l’article D. 242-6-17, l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale trouvait application, le franchissement des seuils d’effectif devant être apprécié sur un délai de cinq ans (assignation, p. 4 à 8) ; qu’en jugeant que le raisonnement de la cotisante « aurait pour effet de considérer que les dispositions spécifiques applicables aux entreprises nouvellement créées n’aurait plus lieu d’être appliquées, alors que la loi Pacte ne les a pas abrogées, et qu’elles demeurent en vigueur » (arrêt, p. 6), ce qui n’était pas soutenu par la cotisante, la cour d’appel a modifié l’objet du litige, violant l’article 4 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
5. Selon l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent. A l’expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.
6. Selon l’article L. 130-1, II, du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa de ce texte.
7. Le premier effectif calculé en vue de déterminer le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à une entreprise nouvellement créée ayant bénéficié durant trois années au moins d’un taux collectif décorrélé de son effectif réel ne constitue pas un franchissement de seuil de l’article L. 130-1, II, du code de la sécurité sociale.
8. Il s’ensuit que l’exigence d’un seuil atteint ou dépassé durant cinq années civiles consécutives posée par ce dernier texte n’est pas applicable à la détermination du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue par l’article D. 242-6-17.
9. Ayant constaté que la cotisante avait atteint, dès sa création, le seuil d’effectifs correspondant au taux mixte et que le maintien du taux collectif en 2021 trouvait son origine dans une erreur de la caisse, l’arrêt retient que cette dernière a, à juste titre, cessé d’appliquer le taux collectif pour appliquer le taux mixte.
10. De ces constatations, la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé les termes du litige, a exactement décidé que la caisse pouvait, à compter de l’année 2022, appliquer à la cotisante un taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles correspondant à son effectif réel, sans attendre que le franchissement de seuil soit confirmé durant cinq années civiles consécutives suivant la période de trois ans.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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