Cassation 4 février 1987
Résumé de la juridiction
En l’état de l’assignation d’un copropriétaire, par le syndicat des copropriétaires, en paiement de sa quote-part des travaux décidés par l’assemblée générale et de la contestation de la validité de la décision par ce copropriétaire qui soutient que la notification du procès-verbal était irrégulière, encourt la cassation l’arrêt qui pour le condamner au paiement des sommes réclamées, énonce qu’il a conclu au fond en première instance sans soulever d’exception de nullité tirée de la rédaction du procès-verbal ni d’exception de nullité de forme de la notification dudit procès-verbal et que ces exceptions soulevées pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables comme tardives, alors que ces moyens constituaient des défenses au fond .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 févr. 1987, n° 85-15.614, Bull. 1987 III N° 17 p. 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-15614 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 III N° 17 p. 11 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 7 mai 1985 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018263 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 73 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 7 mai 1985), que, copropriétaire dans l’ensemble immobilier dénommé « L’Esplanade » et assignée par le syndicat en paiement de sa quote-part des travaux décidés par une assemblée générale du 4 octobre 1979, Mme X… a contesté la validité de cette décision et soutenu que la notification du procès-verbal était irrégulière ;
Attendu que pour la condamner au paiement des sommes réclamées, l’arrêt énonce que Mme X… a conclu au fond en première instance sans soulever d’exception de nullité tirée de la rédaction du procès-verbal ni d’exception de nullité de forme de la notification dudit procès-verbal et que ces exceptions soulevées pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables comme tardives ;
Qu’en statuant ainsi, alors que ces moyens constituaient des défenses au fond, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 7 mai 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Metz
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