Rejet 1 mars 1989
Résumé de la juridiction
C’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare coupable du délit de vol l’employé d’une entreprise qui, à l’insu de son employeur, a utilisé des documents comptables appartenant à l’entreprise pour établir des tableaux et graphiques communiqués à un concurrent (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er mars 1989, n° 88-82.815, Bull. crim., 1989 N° 100 p. 269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-82815 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1989 N° 100 p. 269 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 30 mars 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007064892 |
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Aldo,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1988, qui l’a condamné à 30 000 francs d’amende pour vol.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré l’exposant coupable de vol et l’a condamné à 30 000 francs d’amende ;
« aux motifs que X… détenait, du fait de ses activités professionnelles au sein de l’entreprise Estaynou, des documents comptables qu’il a utilisés pour établir des tableaux et des graphiques relatifs à ces activités, qu’il a ensuite sciemment communiqués à Y…, à l’insu de son employeur, lors de rencontres à son domicile personnel, sachant que Y… effectuait une mission d’étude et de prospection en vue de la création d’une entreprise concurrente ; qu’ainsi, X… a usurpé la possession de ces documents, et a bien commis la soustraction frauduleuse visée à la prévention, les données comptables et commerciales figurant sur les documents et transmises à un tiers constituant des biens incorporels qui se trouvaient être juridiquement la propriété exclusive de l’entreprise Estaynou ;
« alors que l’arrêt attaqué n’a retenu, comme élément matériel du délit de vol, que le fait d’avoir communiqué des renseignements que la Cour qualifie elle-même de biens incorporels, sans caractériser la soustraction frauduleuse entraînant l’interversion de possession d’une chose matérielle, seule constitutive du délit ;
« alors que, d’autre part, l’arrêt attaqué n’a pas caractérisé l’intention frauduleuse, élément intentionnel indispensable à la caractérisation du délit de vol » ;
Attendu que, pour déclarer X… coupable de vol, la cour d’appel relève qu’il détenait, du fait de ses activités professionnelles au sein de l’entreprise, des documents comptables qu’il a utilisés pour établir des tableaux graphiques qu’il a ensuite sciemment communiqués à un tiers, à l’insu de son employeur ; que les juges énoncent « qu’ainsi X… a usurpé la possession de ces documents et a bien commis la soustraction frauduleuse visée à la prévention, les données comptables et commerciales figurant sur les documents et transmises à un tiers constituant des biens incorporels qui se trouvaient être juridiquement la propriété exclusive de l’entreprise » ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs la cour d’appel a caractérisé les éléments constitutifs tant matériels qu’intentionnel de l’infraction de vol retenue à la charge du demandeur et a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel dès lors doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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