Infirmation partielle 22 mai 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-16.299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.299 24-16.299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mai 2024, N° 21/07161 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310316 |
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Sur les parties
| Parties : | société Maisons Pierre c/ pôle 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10316 F
Pourvoi n° N 24-16.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société Maisons Pierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-16.299 contre l’arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [I] [Z], épouse [R],
2°/ à M. [T] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Maisons Pierre, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [R], après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons Pierre aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maisons Pierre et la condamne à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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