Infirmation partielle 30 mai 2024
Rejet 19 juin 2025
Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 juin 2025, n° 24-18.412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 30 mai 2024, N° 22/03005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90510 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Soprema entreprises |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : J 24-18.412
Demandeur : M. [D] et autre
Défendeur : M. [W] et autres
Requête n° : 100/25
Ordonnance n° : 90510 du 19 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Soprema entreprises, venant aux droits de la société Presqu’Ile étanchéité, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société générali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [D], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [O] [F] épouse [D], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
M. [H] [W], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Loire Bretagne, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société mutuelle des architectes français – MAF, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 janvier 2025 par laquelle la société Soprema entreprises, la société générali IARD demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 juillet 2024 par M. [J] [D], Mme [O] [F] épouse [D] à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Rennes, dans l’instance enregistrée sous le numéro J 24-18.412 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d’en repousser son issue.
Il est de l’intérêt de chacune des parties à l’instance que l’affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Acte ·
- Action en justice ·
- Procédure ·
- Interruption ·
- Jugement
- Antiquité ·
- Décoration ·
- Musée ·
- Culture ·
- Etablissement public ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Examen prealable de tous les éléments de preuve ·
- Documents produits par les parties ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Divorce séparation de corps ·
- Nécessité de l 'examiner ·
- Conclusions l'invoquant ·
- Nécessité de l'examiner ·
- Proces-verbal de police ·
- Versement aux débats ·
- Jugements et arrêts ·
- Absence de réponse ·
- Procédure civile ·
- Verbal de police ·
- Conclusions ·
- Conditions ·
- Adultere ·
- Procès verbal ·
- Police ·
- Branche ·
- Constat d'huissier ·
- Cour d'appel ·
- Mari ·
- Éléments de preuve ·
- Divorce ·
- Huissier ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Statistique ·
- Grande école ·
- Associations ·
- Enseignement ·
- Gestion ·
- Salarié ·
- Élève ·
- Temps partiel ·
- Classes
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Ancienneté ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Mandat ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Détention ·
- Procédure pénale ·
- Étranger ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Demande en demolition ·
- Distance légale ·
- Vues obliques ·
- Exhaussement ·
- Mitoyennete ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Usucapion ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Ville ·
- Héritage ·
- Fond ·
- Code civil ·
- Mitoyenneté ·
- Passerelle ·
- Branche
- Péremption ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Procédure civile ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Bail meublé
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Procédure ·
- Application
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Stupéfiant ·
- Procédure pénale ·
- Législation ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Sursis ·
- Recevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.