Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-20.958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.958 24-20.958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 juillet 2024, N° 23/01366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538542 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300101 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 février 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 101 F-D
Pourvoi n° B 24-20.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
La société Indradévi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-20.958 contre le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (juge des contentieux de la protection), dans le litige l’opposant à M. [F] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société civile immobilière Indradévi, de Me Balat, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, 26 juillet 2024), rendu en dernier ressort, la société civile immobilière Indradévi (la bailleresse) a donné à bail à M. [I] (le locataire), par acte du 1er avril 2022, une chambre meublée au sein d’une maison louée en colocation située à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 620 euros, outre un forfait mensuel de charges de 30 euros.
2. Le locataire a agi en restitution d’une certaine somme correspondant à la part des loyers perçus au-delà du loyer de référence majoré applicable selon les arrêtés préfectoraux pris pour l’application du dispositif d’encadrement des loyers.
3. La bailleresse a formé une demande reconventionnelle en paiement d’un arriéré de loyers et de charges locatives.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La bailleresse fait grief au jugement de la condamner au paiement d’une certaine somme en restitution d’un trop-perçu de loyer, alors « que le bailleur est fondé à appliquer un complément de loyer s’ajoutant au loyer de base pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique ; qu’en condamnant la SCI Indradévi au motif qu’elle était incapable de justifier précisément en quoi le loyer de référence pourrait être, pour une pièce unique dans une construction réalisée entre 1946 et 1970, autre que 16,30 euros sans rechercher, ainsi qu’il y était convié, si le logement entièrement rénové en 2020 et situé à proximité d’un site archéologique et d’un monument historique, ne disposait pas en outre d’équipements de qualité et notamment d’une cuisine équipée, d’un râtelier pour stationner les vélos, d’une grande cave, d’une cour exempte de vis-à-vis à l’avant comme à l’arrière, d’un grand jardin arboré, d’une grande terrasse et si la SCI Indradévi n’avait pas mis à la disposition de son locataire beaucoup plus d’équipements que ceux envisagés en matière de bail meublé, à savoir un sèche-linge, un lave-linge, un lave-vaisselle, un téléviseur pour l’usage privatif du locataire et un autre dans les parties communes, en plus des éléments de mobilier d’un logement meublé dressé par le décret du 31 juillet 2015, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 140 de la n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite Elan. »
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que le contrat de bail écrit ne prévoyait pas de complément de loyer, le juge, qui n’était pas tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La bailleresse fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement d’un arriéré de charges locatives, alors « que la fixation forfaitaire d’une provision sur charges n’interdit pas au bailleur de procéder à une régularisation annuelle en fournissant les justificatifs ; qu’en déboutant la SCI Indradévi de sa demande de régularisation des charges au motif que le contrat de bail avait fixé forfaitairement le montant des charges à la somme de 30 euros, ce qui interdisait juridiquement une régularisation, le tribunal a violé l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
8. Ayant constaté que le bail liant les parties portait sur une chambre meublée au sein d’une maison louée en colocation et qu’il prévoyait un montant de charges fixé de façon forfaitaire à la somme mensuelle de 30 euros, le juge en a exactement déduit que le bailleur ne pouvait demander un paiement complémentaire au titre des charges réellement exposées.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Indradévi aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Indradévi et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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