Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2026, 24-20.958, Inédit
TGI Bobigny 26 juillet 2024
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CASS
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incapacité de justifier un complément de loyer

    La cour a estimé que le contrat de bail ne prévoyait pas de complément de loyer, justifiant ainsi la décision de condamner la bailleresse à restituer le trop-perçu.

  • Accepté
    Droit à la régularisation des charges

    La cour a constaté que le bail prévoyait un montant forfaitaire pour les charges, ce qui interdit toute demande de paiement complémentaire.

Résumé par Doctrine IA

La société Indradévi, bailleresse, contestait un jugement condamnant à la restitution d'un trop-perçu de loyer. Elle invoquait que le logement rénové, proche de sites historiques et bien équipé, justifiait un complément de loyer selon l'article 140 de la loi Elan.

La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le juge n'avait pas à rechercher d'autres justifications puisque le contrat de bail ne prévoyait pas de complément de loyer. La bailleresse invoquait également le droit à une régularisation des charges forfaitaires, en violation de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989.

La Cour rejette ce second moyen, estimant que le forfait de charges convenu dans le bail excluait toute demande complémentaire du bailleur. Le pourvoi de la société Indradévi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-20.958
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-20.958 24-20.958
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 juillet 2024, N° 23/01366
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053538542
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300101
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Sur les parties

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