Confirmation 6 décembre 2022
Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-24.756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2022, N° 22/05973 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210067 |
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Sur les parties
| Parties : | société Didier Aaron et cie antiquités décoration c/ Établissement public du château, pôle 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10067 F
Pourvoi n° P 22-24.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
La société Didier Aaron et cie antiquités décoration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-24.756 contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Etat français, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne du ministre de la culture,
2° à l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Didier Aaron et cie antiquités décoration, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l’Etat français, pris en la personne du ministre de la culture, de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 4], après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 605, 606, 607, 608 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Didier Aaron et cie antiquités décoration aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Didier Aaron et cie antiquités décoration et la condamne à payer à l’Etat français, pris en la personne du ministre de la culture et à l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 4] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
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