Cassation 27 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Les juges du fond ne peuvent rejeter la demande dont ils sont saisis sans examiner tous les elements de preuve qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de ses pretentions. Encourt donc la cassation l’arret qui pour rejeter la demande en divorce formee par la femme se borne a declarer que la preuve de l ’adultere du mari ne resulte pas du constat d’huissier produit sans s ’expliquer sur le proces-verbal de police egalement invoque par l ’epouse dans ses conclusions d’appel a l’appui de sa demande et verse aux debats avec le constat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 janv. 1972, n° 71-11.328, Bull. civ. II, N. 30 P. 24 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11328 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 30 P. 24 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 14 janvier 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985983 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. BARBIER |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. BARNICAUD |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : vu l’article 230 du code civil, ensemble l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande dont ils sont saisis sans examiner tous les elements de preuve qui leur sont soumis par la demanderesse au soutien de ses pretentions ;
Attendu qu’a l’appui de sa demande en divorce, dame x… avait soutenu, aux termes de ses conclusions devant la cour d’appel, qu’il resultait notamment du proces verbal de police et du constat d’huissier verses aux debats que son mari avait entretenu des relations intimes avec une dame p ;
Attendu que si, pour rejeter ce grief, l’arret infirmatif attaque declare que la preuve des relations alleguees ne resulte pas du susdit constat, par contre il ne s’explique pas sur le proces verbal de police ;
En quoi, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule l’arret rendu le 14 janvier 1971 entre les parties, par la cour d’appel d’amiens ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de douai.
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