Confirmation 3 octobre 2023
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 24-16.081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.081 24-16.081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 3 octobre 2023, N° 21/04084 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029064 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100796 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 796 F-D
Pourvoi n° A 24-16.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-16.081 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Elatha, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Elatha et de M. [E], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 3 octobre 2023), un jugement du 18 janvier 2013, a déclaré prescrite l’action en responsabilité engagée par M. [O], assisté par la société civile professionnelle Elatha, avocat (la SCP), ayant pour associés, M. [E] et [P] [B], contre la société Boursorama invest venant aux droits de la société Fimatex.
2. Les 8 et 10 mars 2016, M. [O] a assigné la SCP, M. [E] et [P] [B], au titre d’un retard à engager cette action.
3. Parallèlement, un jugement du 22 octobre 2020 a placé M. [O] sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et un curateur a été désigné.
4.Un jugement du 22 juillet 2021 a constaté l’interruption d’instance à l’égard de [P] [B], décédée le 9 juillet 2019, condamné la SCP et M. [E] à payer à M. [O] différentes sommes en réparation de la perte de chance d’obtenir une décision favorable et de préjudices moraux et matériel et rejeté sa demande en remboursement d’honoraires.
5. M. [O] a relevé appel le 28 septembre 2021 et conclu le 19 décembre 2021.
6. Le 27 octobre 2022, la mesure de curatelle a été levée.
7. L’arrêt précité du 3 octobre 2023 a confirmé le jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. M. [O] fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement, alors « que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance du curateur ; que M. [K] [O] a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lyon du 22 octobre 2020, antérieurement au jugement entrepris du tribunal judiciaire de Vienne du 22 juillet 2021, à sa déclaration d’appel du 28 septembre 2021 et au dépôt de ses conclusions d’appelant du 19 décembre 2021 ; qu’en statuant sur l’appel de M. [O] sans qu’il résulte des énonciations de son arrêt ni d’aucune autre pièce de la procédure que celui-ci ait été assisté par son curateur, M. [S] [D], à l’occasion de ces actes, et nonobstant la mainlevée de la mesure de curatelle en octobre 2022 en l’absence de tout acte postérieur valable susceptible d’avoir régularisé la procédure avant l’ouverture des débats, la cour d’appel a violé l’article 468, aliéna 3, du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. La SCP et M. [E] contestent la recevabilité du moyen, faute d’intérêt.
10. Cependant, d’une part, selon les articles 2241, alinéa 2, et 2242 du code civil, l’acte de saisine d’une juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription et de forclusion et cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, d’autre part, il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile que la nullité de l’acte de saisine, affecté d’une irrégularité de fond, n’est pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
11. Il s’en déduit que l’acte d’appel d’un curatélaire, formé sans l’assistance de son curateur, est régularisable jusqu’à ce que la cour d’appel de renvoi statue, de sorte que M. [O] a un intérêt à soutenir le moyen.
12. Celui-ci est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 468, alinéa 3, du code civil et l’article 121 du code de procédure civile :
13. Selon le premier de ces textes, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance de son curateur.
14. Selon le second, l’irrégularité de fond tirée du défaut de capacité d’ester en justice est susceptible d’être régularisée jusqu’au moment où le juge statue.
15. Il se déduit de ces textes que la mainlevée de la mesure de protection avant la clôture des débats en l’absence d’un acte de procédure opérant régularisation, ne couvre pas l’irrégularité de fond affectant la déclaration d’appel formée par la personne en curatelle sans l’assistance de son curateur.
16. L’arrêt statue sur les demandes formées dirigées contre la SCP et M. [E] sans qu’il résulte d’aucune des énonciations de l’arrêt ni d’aucune pièce de la procédure que M. [O] ait été assisté par son curateur, à l’occasion de la déclaration d’appel du 28 septembre 2021 et du dépôt de ses conclusions d’appelant du 19 décembre 2021.
17. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y est lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Elatha et M. [E] et condamne ces derniers à payer à M. [O] la somme de globale de 3 000 euros ;
Condamne la SCP Elatha et M. [E] aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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