Confirmation 11 mars 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 24-15.894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 11 mars 2024, N° 21/05060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310188 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° X 24-15.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La société Gambetta, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-15.894 contre l’arrêt rendu le 11 mars 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Grand Tabac presse Gambetta, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société civile immobilière Gambetta, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Grand Tabac presse Gambetta, après débats en l’audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Gambetta aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Gambetta et la condamne à payer à la société Grand Tabac presse Gambetta la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
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