Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 28 mars 2024, n° 19/06042
TJ Lyon 28 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir des bailleurs

    La cour a estimé que les bailleurs, n'étant plus propriétaires, n'avaient plus qualité pour conclure un bail sur les biens cédés.

  • Rejeté
    Existence d'un bail verbal

    La cour a constaté qu'aucun élément ne permettait de caractériser l'existence d'un bail verbal postérieur, les parties n'étant pas d'accord sur le montant du loyer.

  • Rejeté
    Qualité à agir des bailleurs

    La cour a jugé que les bailleurs n'avaient plus qualité à agir après la cession de leur bien.

  • Rejeté
    Acharnement injustifié

    La cour a estimé qu'aucun élément ne justifiait l'existence d'un préjudice ou d'un acharnement de la part de la société RHONASOUD.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a condamné la société RHONASOUD à payer des frais à l'autre partie, tenant compte de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 28 mars 2024, n° 19/06042
Numéro(s) : 19/06042
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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