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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 27 mars 2025, n° 2202502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202502 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 2202502, M. B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 491,94 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de la rémunération due pour les mois de mai 2019 à janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a travaillé au sein de l’atelier du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne et la rémunération qu’il a perçue pour cette activité professionnelle n’est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ;
— le calcul proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, est erroné en ce qu’il retient la rémunération nette alors que les textes donnent le droit au détenu de percevoir la rémunération brute en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire ;
— le montant des arriérés de salaire qui découlent de cette situation s’élève à la somme de 491,94 euros pour les périodes envisagées et il a donc droit à une indemnisation équivalente au titre du préjudice qu’il a subi du fait de cette situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut :
— à ce qu’il soit fait droit à la requête de M. B à hauteur de 348,08 euros ;
— au rejet de la requête pour le surplus.
Il soutient qu’une erreur dans le calcul de la rémunération est effectivement survenue mais que le montant sollicité par le requérant, qui ne prend pas en compte la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) est lui-même inexact ; le montant dû doit être limité à 348,08 euros.
Par ordonnance du 4 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022.
II. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n°2202503, M. B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 496,66 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de la rémunération due pour les mois de juillet et août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a travaillé au sein de l’atelier du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne et la rémunération qu’il a perçue pour cette activité professionnelle n’est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ;
— le calcul proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, est erroné en ce qu’il retient la rémunération nette alors que les textes donnent le droit au détenu de percevoir la rémunération brute en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire ;
— le montant des arriérés de salaire qui découlent de cette situation s’élève à la somme de 496,66 euros pour les périodes envisagées et il a donc droit à une indemnisation équivalente au titre du préjudice qu’il a subi du fait de cette situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut :
— à ce qu’il soit fait droit à la requête de M. B à hauteur de 430,67 euros ;
— au rejet de la requête pour le surplus.
Il soutient qu’une erreur dans le calcul de la rémunération est effectivement survenue mais que le montant sollicité par le requérant, qui ne prend pas en compte la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) est lui-même inexact ; le montant dû doit être limité à 348,08 euros.
Par ordonnance du 4 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne où il a exercé une activité professionnelle au sein des ateliers. Par deux réclamations du 19 juillet 2022, il a demandé à l’administration pénitentiaire de l’indemniser du préjudice financier résultant de l’insuffisante rémunération qui lui a été versée au titre de cette activité professionnelle pour la période allant de mai 2019 à janvier 2020 d’une part et pour les mois de juillet et août 2020 d’autre part. Ces réclamations ayant été implicitement rejetées, M. B demande au tribunal, par ses requêtes n°2202502 et n°2202503, de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices qu’il évalue à la somme de 491,94 euros pour la période de mai 2019 à janvier 2020 et à la somme de 496,66 euros pour les mois de juillet et août 2020.
Sur la jonction
2. Les requêtes n°2202502 et n° n°2202503, présentées par M. B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 717-3 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable : « () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ». Aux termes de l’article D. 432-1 du même code, alors applicable : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. / () ». S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 du même code dispose : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ».
5. Enfin, les personnes détenues sont au nombre de celles qui sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu’elles perçoivent en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans les conditions prévues à l’article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l’assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
6. En application des dispositions des articles L. 136-2 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 14 et 19 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 9,2 % du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75 %, et la contribution prévue par l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 à 0,5 % de ce montant.
7. Aux termes de l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation salarié au titre de l’assurance vieillesse est fixé à 7,40 % à compter du 1er janvier 2017.
8. Il résulte de l’instruction que M. B a été affecté aux ateliers du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne de mai 2019 à janvier 2020 puis aux mois de juillet et août 2020. Conformément aux dispositions précitées de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute ne pouvait être inférieure au taux horaire fixé à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé à 10,03 euros en 2019 et 10,15 euros en 2020.
9. En application des dispositions précitées, le requérant, qui a travaillé 532 heures en 2019 et 177 heures en 2020 aurait donc dû percevoir une rémunération brute globale de 2404,182 euros en 2019 et de 808,4475 euros en 2020. Il aurait donc dû percevoir, après déduction de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, de la contribution sociale généralisée et de la cotisation sociale pour assurance vieillesse, des rémunérations nettes globales de 1997,06 euros en 2019 et 701,66 euros en 2020. Or, il résulte de ses fiches de paie qu’il a perçu une rémunération nette de 1678,46 euros en 2019 et de 244,66 euros en 2020. Les calculs ainsi réalisés font apparaître un manque à gagner total sur ces périodes d’un montant de 318,58 euros en 2019 et de 457 euros en 2020. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’une erreur a été commise dans la détermination de sa rémunération au titre de son activité de production durant cette période et à demander la condamnation de l’Etat à lui verser, à ce titre, la somme de 775,58 euros.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B la somme de 775,58 euros au titre du reliquat de rémunération.
Sur les intérêts et la capitalisation :
11. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due en réparation des préjudices qu’il a subis à compter du 19 juillet 2022, date de réception de sa demande d’indemnisation par l’administration.
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans les requêtes introductives d’instance, enregistrées le 11 octobre 2022. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais non compris dans les dépens :
13. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Themis avocats et associés, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Themis avocats et associés de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 775,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022. Les intérêts échus à la date du 19 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Themis avocats et associés une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Themis avocats et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. ALa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
2, N° 2202503
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