Infirmation partielle 11 octobre 2023
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 juil. 2025, n° 24-16.787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 octobre 2023, N° 21/02177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10601 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Selarl Franklin Bach |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10601 F
Pourvoi n° T 24-16.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
M. [F] [H] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 24-16.787 contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Selarl Franklin Bach, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la Société plaquiste et menuiserie Sud (SPMS),
2°/ à Mme la procureure générale près la cour d’appel de Saint-Denis, domiciliée en son parquet général, [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [H] [G], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de la société Selarl Franklin Bach, ès qualités, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [H] [G] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme la procureure générale près la cour d’appel de Saint-Denis.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
32. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [G] et le condamne à payer à la société Selarl Franklin Bach, en qualité de liquidateur de la Société plaquiste et menuiserie Sud, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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