Confirmation 8 décembre 2020
Cassation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 mars 2022, n° 21-11.678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-11.678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 décembre 2020, N° 19/00391 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045422077 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C300288 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 288 F-D
Pourvoi n° C 21-11.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022
M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-11.678 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [N],
2°/ à Mme [F] [X], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
3°/ à la société Alceste, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [D], après débats en l’audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 2020), M. [D], propriétaire de la parcelle cadastrée BK [Cadastre 2], a assigné M. et Mme [N] ainsi que la société civile immobilière Alceste, propriétaires des parcelles BK [Cadastre 3] et BK [Cadastre 4], en bornage de leurs propriétés contiguës.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [D] fait grief à l’arrêt de le déclarer irrecevable en son action, alors « que l’action en bornage est recevable si l’accord antérieur des propriétaires de fonds contigus ne s’était jamais matérialisé par la pose de bornes ; qu’en ayant jugé que l’action en bornage engagée par M. [D] était irrecevable, en l’état d’un précédent bornage amiable, matérialisé par la signature de trois procès-verbaux du 23 décembre 2015, peu important que cet accord n’ait pas été concrétisé par la pose de bornes, la cour d’appel a violé l’article 646 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 646 du code civil :
3. Selon ce texte, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
4. Pour déclarer irrecevable l’action en bornage, l’arrêt retient que, même si des bornes n’ont pas été posées sur le terrain, dès lors qu’un procès-verbal de bornage a été régulièrement dressé et qu’il est opposable aux parties, toute demande de bornage judiciaire postérieure est irrecevable.
5. En statuant ainsi, alors qu’une demande en bornage judiciaire n’est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [N] ainsi que la société civile immobilière Alceste aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [N] ainsi que la société civile immobilière Alceste à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [D]
— M. [R] [D] FAIT GRIEF A l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu’il l’avait déclaré irrecevable en son action en bornage judiciaire et d’avoir dit sans objet la demande de sursis à statuer qu’il avait présentée ;
1°) ALORS QUE l’action en bornage est recevable si l’accord antérieur des propriétaires de fonds contigus ne s’était jamais matérialisé par la pose de bornes ; qu’en ayant jugé que l’action en bornage engagée par M. [D] était irrecevable, en l’état d’un précédent bornage amiable, matérialisé par la signature de trois procès-verbaux du 23 décembre 2015, peu important que cet accord n’ait pas été concrétisé par la pose de bornes, la cour d’appel a violé l’article 646 du code civil ;
2°) ALORS QUE la pose de bornes est nécessaire pour concrétiser l’accord né d’un procès-verbal de bornage ; qu’en ayant jugé sans emport le fait qu’aucune borne n’avait été posée ensuite du procès-verbal de bornage signé le 23 décembre 2015, motif pris de ce que l’accord des parties quant à la délimitation de leurs propriétés respectives avait été recueilli dans le procès-verbal de bornage du 23 décembre 2015, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 646 du code civil ;
3°) ALORS QUE la pose de bornes est nécessaire pour concrétiser l’accord né d’un procès-verbal de bornage ; qu’en ayant jugé sans emport le fait qu’aucune borne n’avait été posée ensuite du procès-verbal de bornage signé le 23 décembre 2015, prétexte pris de ce que, dans l’acte, les parties avaient accepté la pose ultérieure de bornes, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 646 du code civil ;
4°) ALORS QUE la pose de bornes est nécessaire pour concrétiser l’accord né d’un procès-verbal de bornage ; qu’en ayant jugé sans emport le fait qu’aucune borne n’avait été posée ensuite du procès-verbal de bornage signé le 23 décembre 2015, motif pris de ce qu’il était bien spécifié, dans l’acte, qu’il était opposable à ses signataires et qu’aucun nouveau bornage ne pourrait être réalisé, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 646 du code civil ;
5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en ayant jugé irrecevable l’action en bornage intentée par M. [D], sans répondre aux conclusions de l’exposant (p. 9), ayant fait valoir, pièce n° 33 à l’appui, que la pose de bornes ne s’était jamais faite, en l’état de l’opposition de M. [O], auteur de l’exposant, dont l’accord sur la délimitation de sa propriété était ainsi douteux, la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article [Cadastre 2] du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU’ un procès-verbal de bornage antérieur ne met obstacle à une action en bornage qu’à la condition d’être régulier ; qu’en ayant jugé régulier un procès-verbal de bornage du 23 décembre 2015, pourtant divisé en trois exemplaires portant des dates et des signatures différentes, la cour d’appel a violé l’article 646 du code civil.
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