Infirmation 24 novembre 2022
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-12.732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.732 23-12.732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 24 novembre 2022, N° 20/00361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211234 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | association, société Gesco, société Gan Outre-Mer IARD |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 11234 F
Pourvoi n° Q 23-12.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
M. [T] [D], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 23-12.732 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Gesco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Gan Outre-Mer IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], et pris en son établissement sis [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [D], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l’association [Adresse 6] [Adresse 8], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Gesco, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à l’association [Adresse 7] la somme de 1 500 euros et à la société Gesco la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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