Confirmation 19 février 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-13.120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 19 février 2024, N° 21/04254 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210837 |
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Sur les parties
| Parties : | société Daxap Viti c/ société Abeille IARD et santé |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10837 F
Pourvoi n° H 24-13.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
La société Daxap Viti, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-13.120 contre l’arrêt rendu le 19 février 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Daxap Viti, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Daxap Viti aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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