Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-18.753, Inédit
CPH Lyon 1 mars 2023
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CA Lyon
Confirmation 25 avril 2024
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CASS
Cassation 10 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions d'ordre public concernant le décompte du temps de travail

    La cour a constaté que l'utilisation du logiciel AmbuErp ne respectait pas les prescriptions légales imposant l'utilisation de feuilles de route hebdomadaires, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Obligation de fournir des instructions claires sur l'utilisation des feuilles de route

    La cour a jugé nécessaire d'ordonner à la société d'édicter une note de service pour assurer le respect des obligations légales concernant le remplissage des feuilles de route.

Résumé par Doctrine IA

Le Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT a contesté l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui avait rejeté ses demandes de référé concernant l'absence de feuilles de route hebdomadaires. Il invoquait la violation des articles R. 3312-33 du code des transports et de l'arrêté du 19 décembre 2001, qui imposent l'utilisation de ces feuilles. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt, considérant que l'utilisation du logiciel AmbuErp ne respectait pas les exigences légales, constituant ainsi un trouble manifestement illicite. Elle ordonne à la société Urgever de rétablir les feuilles de route sous astreinte.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-18.753
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18.753 24-18.753
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 25 avril 2024, N° 23/02060
Textes appliqués :
Articles R. 1455-6 du code du travail, R. 3312-33 du code des transports, 1er et 2 de l’arrete du 19 decembre 2001 concernant l’horaire de service dans le transport sanitaire, modifie par un arrete du 18 aout 2009.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053135345
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01170
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Sur les parties

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