Infirmation partielle 4 juillet 2023
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 sept. 2025, n° 23-20.149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.149 23-20.149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 4 juillet 2023, N° 19/00167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310502 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 25 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° B 23-20.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [A] [X], domicilié [Adresse 9],
2°/ M. [PS] [U],
3°/ Mme [LH] [UP] [E],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
4°/ M. [GU] [J], domicilié [Adresse 36],
5°/ M. [BB] [D], domicilié [Adresse 32],
6°/ M. [CP] [T],
7°/ Mme [UP] [JF], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 18],
8°/ M. [PL] [Z],
9°/ Mme [NM] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 33],
10°/ M. [PL] [N],
11°/ Mme [R] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 37],
12°/ M. [PL] [YX], domicilié [Adresse 3],
13°/ M. [AI] [IZ], domicilié [Adresse 23],
14°/ M. [O] [WS] [HD], domicilié [Adresse 13],
15°/ M. [EO] [SK],
16°/ Mme [K] [SK],
tous deux domiciliés [Adresse 19],
17°/ Mme [F] [UM], domiciliée [Adresse 41],
18°/ M. [WO] [IW], domicilié [Adresse 34],
19°/ Mme [M] [SH], domiciliée [Adresse 43],
20°/ M. [PL] [AB],
21°/ Mme [HA] [GR], épouse [AB],
tous deux domiciliés [Adresse 40],
22°/ M. [FB] [ZA], domicilié [Adresse 12],
23°/ M. [WV] [SR],
24°/ M. [KV] [ND],
tous deux domiciliés [Adresse 29],
25°/ Mme [V] [O], épouse [YU], domiciliée [Adresse 26],
26°/ M. [L] [EY],
27°/ Mme [B] [PI],
tous deux domiciliés [Adresse 16],
28°/ M. [AX] [UW], domicilié [Adresse 17],
29°/ Mme [LH] [JC] [UT], épouse [KY],
30°/ M. [P] [KY],
tous deux domiciliés [Adresse 10],
31°/ Mme [AJ] [CW],
32°/ M. [ES] [LK],
tous deux domiciliés [Adresse 42],
33°/ M. [A] [NA], domicilié [Adresse 22],
34°/ M. [EV] [WL],
35°/ Mme [YR] [GX], épouse [WL],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
36°/ M. [PO] [YN], domicilié [Adresse 27],
37°/ M. [CT] [AH],
38°/ Mme [BO] [AH],
tous deux domiciliés [Adresse 24],
39°/ M. [UJ] [IT], domicilié [Adresse 15],
40°/ M. [H] [BY], domicilié [Adresse 1],
41°/ M. [LE] [EL], domicilié [Adresse 6],
42°/ M. [XB] [C], domicilié [Adresse 2],
43°/ M. [WY] [Y],
44°/ Mme [CJ] [GN], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
45°/ M. [PC] [NJ], domicilié [Adresse 44],
46°/ M. [I] [G],
47°/ Mme [NG] [PF],
tous deux domiciliés [Adresse 39],
48°/ la société English, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 21],
49°/ la société Beauséjour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 28],
50°/ M. [BB] [BK], domicilié [Adresse 30],
51°/ M. [A] [YU], domicilié [Adresse 25],
ont formé le pourvoi n° B 23-20.149 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel d’Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [CP]-Baptiste Pantou et Maxime Carrion, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 38],
2°/ à M. [SU] [SN],
3°/ à Mme [AJ] [LB], épouse [SN],
tous deux domiciliés [Adresse 35],
4°/ à la société Banque CIC nord ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 20],
5°/ à la société [S] [KV], dont le siège est [Adresse 14], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JPB promotion,
6°/ à la société [S] [KV], dont le siège est [Adresse 14], prise en sa qualité de liquidateur juiciaire de la société Enity,
7°/ à la société [S] [KV], dont le siège est [Adresse 14], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivea,
8°/ à la société Caraty [SE], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],
9°/ à la société Albingia, dont le siège est [Adresse 5],
10°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 31], prise en la personne de M. [ZD] [W], en sa qualité de liquidateur de M. et Mme [SN],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de MM. [X], [U], Mme [E], MM. [J], [D], M. et Mme [T], M. et Mme [Z], M. et Mme [N], MM. [YX], [IZ], [HD], M. et Mme [SK], Mme [UM], M. [IW], Mme [SH], M. et Mme [AB], MM. [ZA], [SR], [ND], Mme [O], M. [EY], Mme [PI], M. [UW], M. et Mme [KY], Mme [CW], MM. [LK], [NA], M. et Mme [WL], M. [YN], M. et Mme [AH], MM. [IT], [BY], [EL], [C], M. et Mme [Y], MM. [NJ], [G], Mme [PF], MM. [BK], [YU], et des sociétés English et Beauséjour, et de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [CP]-Baptiste Pantou et Maxime Carrion, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Caraty [SE], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à MM. [X], [U], Mme [E], MM. [J], [D], M. et Mme [T], M. et Mme [Z], M. et Mme [N], MM. [YX], [IZ], [HD], M. et Mme [SK], Mme [UM], M. [IW], Mme [SH], M. et Mme [AB], MM. [ZA], [SR], [ND], Mme [O], M. [EY], Mme [PI], M. [UW], M. et Mme [KY], Mme [CW], MM. [LK], [NA], M. et Mme [WL], M. [YN], M. et Mme [AH], MM. [IT], [BY], [EL], [C], M. et Mme [Y], MM. [NJ], [G], Mme [PF], MM. [BK] et [YU], aux sociétés English et Beauséjour du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. et Mme [SN], les sociétés Banque CIC nord ouest, Albingia, Les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme [SN], et [S] [KV], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés JPB promotion, Enity et Vivea.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [X], [U], Mme [E], MM. [J], [D], M. et Mme [T], M. et Mme [Z], M. et Mme [N], MM. [YX], [IZ], [HD], M. et Mme [SK], Mme [UM], M. [IW], Mme [SH], M. et Mme [AB], MM. [ZA], [SR], [ND], Mme [O], M. [EY], Mme [PI], M. [UW], M. et Mme [KY], Mme [CW], MM. [LK], [NA], M. et Mme [WL], M. [YN], M. et Mme [AH], MM. [IT], [BY], [EL], [C], M. et Mme [Y], MM. [NJ], [G], Mme [PF], MM. [BK], [YU], et les sociétés English et Beauséjour, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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