Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-21.398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2024, N° 23/11449 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856236 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100537 |
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Texte intégral
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 12 juin 2025
NON-LIEU A RENVOI
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 537 FS-D
Pourvoi n° E 24-21.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
Par mémoire spécial présenté le 12 mars 2025, Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 4], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi n° E 24-21.398 qu’elle a formé contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans une instance l’opposant :
1°/ à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à [N] [S], domiciliée [Adresse 4], mineure, représentée par M. [Y] [Z], en qualité d’administrateur ad hoc, demeurant [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [S], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [V], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mmes Antoine, Poinseaux, Dard, Beauvois, Agostini, conseillères, M. Duval, Mmes Azar, Lion, Daniel, Marilly, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et de M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, Mmes Lion, Daniel, Marilly, Vanoni-Thiery, conseillères référendaires, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [S] et Mme [V] ont vécu en couple de 2009 à 2017.
2. Mme [S] a donné naissance, le 18 juillet 2014, à [K] et [J], nées d’une assistance médicale à la procréation (AMP) pratiquée en Belgique.
3. Mme [V] a saisi le juge pour que soit prononcée l’adoption plénière de [J].
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
4. A l’occasion du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris, Mme [S] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions combinées des articles 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption, en ce qu’elles disposent que, « à titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n’a pas accouché peut demander à adopter l’enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère », méconnaissent-elles l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, garantie par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, le droit à une vie familiale normale de l’enfant et de son parent biologique, garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, et le droit au respect de la vie privée de l’enfant et de son parent biologique garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789 ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
5. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui concerne l’adoption d’un enfant né d’une AMP pratiquée à l’étranger avant la loi n° 2021-2017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, par l’ancienne compagne de la mère.
6. Elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
7. Cependant, d’une part, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
8. D’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
9. En effet, les articles 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 et 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 ne permettent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, de déroger au principe selon lequel les parents doivent consentir à l’adoption de leur enfant que dans des conditions strictement définies.
10. Il appartient, notamment, à la femme qui demande à adopter l’enfant de rapporter la preuve de ce que celui-ci est né à l’issue d’un projet parental construit avec la femme qui a accouché et d’une AMP réalisée à l’étranger, avant la publication de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ouvrant cette technique médicale aux couples de femmes, dans les conditions prévues par la loi étrangère.
11. Cette procédure a seulement pour effet d’ajouter un lien de filiation maternelle à un autre lien de filiation maternelle, sans affecter le premier, et de permettre ainsi l’établissement d’un double lien de filiation conforme au projet parental commun à l’origine de la naissance de l’enfant.
12. Par ailleurs, l’adoption ne peut être prononcée, en dépit du refus, sans motif légitime, de la femme qui a accouché de procéder à la reconnaissance conjointe prévue par l’article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, que si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, souverainement apprécié par le juge, in concreto, à la date où il statue, en considération des exigences de sa protection.
13. De plus, si l’intérêt de l’enfant est souverainement apprécié par les juges du fond, la Cour de cassation est à même de contrôler l’existence d’une motivation appropriée, dès lors que la décision prononçant l’adoption sur le fondement du texte précité doit être, de manière dérogatoire au droit commun de l’adoption, spécialement motivée.
14. Il s’ensuit que les dispositions contestées, qui garantissent le respect des liens entre l’enfant et sa famille d’origine et supposent une appréciation au cas par cas de la situation des différentes personnes concernées, ne portent en elles-mêmes atteinte ni au droit de l’enfant et de la mère mentionnée dans l’acte de naissance de mener une vie familiale normale ni à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant garantis par les dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ni au droit au respect de leur vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
15. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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