Rejet 9 avril 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 1997, n° 96-84.431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-84.431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 septembre 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007624354 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUILLOUX conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle
LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par : – B… Alain,
— LEPLAT Marie-Louise,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 12 septembre 1996, qui a condamné, le premier, pour agressions sexuelles aggravées et tentatives de ce délit, à 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans, la seconde, pour omission de porter secours, à 1 an d’emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alain B…, et pris de la violation des articles L. 212-1, R. 213-7 et suivants du Code de l’organisation judiciaire, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée de M. Chanut, conseiller faisant fonctions de président, et de deux conseillers ;
« alors que, l’arrêt n’ayant pas précisé dans quelles conditions le conseiller Chanut avait été amené à présider la Cour, ni si le président titulaire était empêché, la Cour de Cassation n’est pas en mesure de s’assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué » ;
Attendu que, la procédure pénale relevant, selon l’article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l’organisation judiciaire, relatives à la composition des juridictions répressives, ne saurait entraîner la nullité des décisions qu’elles rendent ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Alain B… et pris de la violation des articles 331 alinéas 1 et 2 ancien, 222-22, 222-28, 222-29, 227-25 et suivants, 112-1 alinéa 3 et 121-4 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Alain B… coupable d’avoir, avec contrainte ou surprise exercé et tenté d’exercer des atteintes sexuelles sur des mineurs de 15 ans, en abusant de l’autorité que lui conféraient ses fonctions de directeur d’un établissement scolaire ;
« aux motifs – sur les allégations d’attouchements sexuels commis dans le cadre de sorties dans les bois ou lors de douches au retour de ces sorties :
« que le prévenu admet que les sorties qu’il organisait en forêt ne répondaient à aucun impératif d’hygiène ou de santé; qu’il ne donne aucune explication satisfaisante au fait que les enfants se douchaient individuellement, au retour de ces sorties dans le local situé en face de son bureau ;
« qu’il apparaît ainsi qu’il a institué un régime d’activités dont les conditions matérielles pouvaient être propices à des comportements déviants tels que ceux qui lui sont imputés ;
« que plusieurs élèves ont relevé que les courses en forêt se convertissaient parfois en jeux ou chahuts au cours desquels, selon deux élèves, le directeur a touché ou tenté de toucher leur sexe et leurs testicules ;
« que les déclarations concordantes de plusieurs élèves établissent qu’Alain B… assistait aux douches prises par les adolescents et plusieurs d’entre eux ont affirmé que le directeur écartait le rideau de la douche pour les regarder et les savonner, le cas échéant, insistant sur les organes génitaux, certaines précisions apportées par les victimes ne pouvant avoir été imaginées dès lors que Mathieu X. a déclaré que le prévenu avait tenté, alors qu’il se trouvait sous la douche, de lui toucher le sexe et les testicules mais qu’il lui avait donné un coup de poing sur la main en le repoussant et qu’il était parti ;
« – sur les allégations de violences et d’attouchements en rapport avec les sanctions imposées par Alain B… :
« que le prévenu a déclaré qu’il avait utilisé les douches froides à titre de menace non suivie d’effet, qu’il est au moins partiellement contredit en affirmant avoir une fois emmené un élève prendre une telle douche, puis s’être retiré en le laissant prendre la douche à la température de son choix ;
« que la nature de la sanction proposée par Alain B… , qui impliquait logiquement sa présence, concorde avec la possibilité des agissement tels que ceux qui lui sont reprochés et qui consistent en des attouchements ou tentatives d’attouchements sur le sexe ou les fesses qui sont invoqués par trois élèves ;
« que ces douches, qui s’inscrivent manifestement dans l’optique de l’atteinte aux moeurs, ne sauraient toutefois être considérées comme constitutives de violences caractérisées; que, de même, les coups légers de tournevis puis de maillet sur le corps et le sexe que Julien Y. dit lui avoir été infligés, relèvent de la poursuite pour atteinte sexuelle dont ils apparaissent une modalité ;
« que la relaxe partielle prononcée par les premiers juges pour violences volontaires envers un mineur de 15 ans sera donc confirmée ;
« – sur les allégations d’attouchements sexuels commis lors d’examens ou d’interventions de caractère médical :
« que le prévenu a reconnu avoir procédé à des examens corporels et à des massages sur les élèves du collège ;
« que ces interventions apparaissent particulièrement insolites puisqu’elles n’entraient pas dans le cadre des attributions de l’intéressé ni dans ses capacités ;
« que Benoît XX. a déclaré que le prévenu lui avait, au cours d’un examen, touché le sexe et les parties de même que Stéphane YY., Loïc ZZ. et David XXX.; que Romaric L. a fait état de manipulations réitérées du sexe et des testitules, d’administration de gélules et d’un suppositoire; que Frédéric M., qui avait la varicelle, a indiqué que le prévenu lui avait écarté les testicules et le sexe pour voir les boutons qu’il avait derrière ;
« que Julien Y. a déclaré qu’après avoir reçu un coup de pied, le directeur lui avait mis de la pommade sur les reins et sur les fesses puis sur le ventre et autour du sexe qu’il avait saisi à pleine main ;
« que Patrice C., qui avait reçu un ballon sur la tête, a déclaré que le directeur l’avait examiné en lui passant les deux mains dans son slip ;
« que Yann B. a dit avoir fait l’objet d’attouchements sexuels et que Stéphane M. a fait état de faits similaires ;
« que, compte tenu de la concordance de multiples déclarations selon lesquelles Alain B… mettait à profit les examens qu’il décidait d’effectuer pour procéder avec complaisance à des attouchement sexuels, l’exactitude des imputations de gestes déplacés ne saurait être mise en doute ;
« alors que, d’une part, le délit d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime prévu par l’article 222-29 nouveau du Code pénal, suppose, conformément aux dispositions de l’article 222-22 dudit Code, l’existence d’une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte ou surprise; qu’en l’espèce, où les juges du fond n’ont relevé l’existence d’aucun de ces trois éléments mais où ils ont seulement admis la réalité d’attouchements sexuels commis par le prévenu au cours de sorties en forêt, de douches ou de soins de caractère médical en excluant l’existence de toute violence, la Cour n’a pas conféré de base légale à sa décision déclarant le prévenu coupable d’agressions sexuelles aggravées ;
« alors que, d’autre part, si l’article 331 ancien du Code pénal, relatif au délit d’attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans, réprimait la tentative même quand les faits avaient été commis sans violence, contrainte ou surprise, ce texte a été abrogé et remplacé par les articles 222-27 et suivants nouveaux du Code pénal relatifs aux agressions sexuelles qui, contrairement à l’ancien texte, impliquent, selon l’article 222-22, une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise et s’appliquent en cas de tentative aux termes de l’article 222-31, ainsi que par les articles 227-25 et suivants du même Code qui concernent les atteintes sexuelles exercées sur un mineur sans violence, contrainte, menace ou surprise, mais n’incriminent plus la tentative; que, dès lors, en l’espèce, où les juges du fond ont expressément exclu l’existence de violences commises par le prévenu, de telles violences ne lui ayant d’ailleurs pas été reprochées par l’acte de la prévention comme étant à l’origine des infractions de caractère sexuel pour lesquelles il était poursuivi, et où ils n’ont pas non plus constaté que ce dernier ait usé de contrainte, menace ou surprise, les juges du fond ont violé les articles 121-4-2° et 112-1 alinéa 3 dudit Code entré en vigueur avant qu’ils ne statuent, en déclarant Alain B…. coupable de tentatives d’atteintes sexuelles sur mineurs" ;
Attendu que, pour déclarer Alain B…. coupable d’agressions sexuelles et de tentatives de ces délits commises, de septembre 1991 à juin 1992, sur des mineurs de 15 ans par une personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions, l’arrêt attaqué retient qu’il est parvenu ou a tenté de parvenir à pratiquer des attouchements sur les organes sexuels d’élèves de l’établissement scolaire qu’il dirigeait, en jouant avec eux au cours de promenade en forêt, ou bien en prétendant aider à leur toilette sous la douche, ou encore en prétextant la nécessité de soins d’ordre médical ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, qui constatent souverainement l’existence de stratagèmes de nature à surprendre le consentement des victimes, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Marie-Louise Leplat et pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Marie-Louise Leplat coupable d’abstention volontaire de porter assistance pour la période entre février 1992 et le 17 juin 1992 et l’a condamnée pénalement et civilement de ce chef ;
« aux motifs, en substance, que même si Marie-Louise Leplat est fondée à invoquer l’absence de suite donnée aux suspicions anciennes portées à l’encontre d’Alain B… alors qu’il était directeur du collège de Thenard et l’absence de plainte antérieure au mois de juin 1992 concernant le comportement d’Alain B… à l’égard des élèves du collège de Joigny, elle avait été informée de l’existence de ces suspicions anciennes et ce, dès février 1992, sur des promenades en forêt et des douches insolites susceptibles de favoriser la commission par Alain B… d’actes malsains sur des mineurs; que, si la sanction légale de l’abstention volontaire d’intervention suppose la conscience de l’existence du péril, elle n’implique pas nécessairement une plainte; que l’initiative prise par elle d’une réunion du bureau de l’OGEC suite aux plaintes du 12 juin 1992 apparaît comme tardive; qu’elle doit être considérée comme ayant pris nécessairement conscience, en février 1992, de l’existence d’un péril et comme s’étant abstenue volontairement de porter assistance à qui se trouvait en péril, au moins pour la recherche de renseignements complémentaires ;
« qu’en revanche, l’absence de toute constatation personnelle de comportement suspect d’Alain B…., l’absence de preuve et de plainte formulée à son attention par écrit avant le mois de juin 1992, excluent que Marie-Louise Leplat soit retenue dans les liens de la prévention des autres chefs la concernant, à savoir l’abstention volontaire d’empêcher par son action immédiate un délit contre l’intégrité corporelle et la non-dénonciation de ces mauvais traitements, qui impliquent la connaissance certaine de mauvais traitements effectivement infligés à des mineurs ou des faits suffisamment précis ;
« alors que, le délit d’omission de porter secours prévu à l’article 223-6, alinéa 2, du Code pénal n’est constitué que lorsque le prévenu, ayant eu conscience du degré de gravité du péril auquel se trouvait exposée une personne, s’est abstenu volontairement de lui porter secours; que l’état du péril ne peut être présumé et doit être dûment constaté; que l’arrêt attaqué n’a pas caractérisé cet élément constitutif de l’infraction ;
« qu’en effet, d’une part, il s’est contredit et n’a pas caractérisé la conscience d’un péril dûment constaté en énoncant que, si la prévenue pouvait se prévaloir de l’absence de suite aux accusations portées contre Alain B… et de l’absence de plainte avant le mois de juin 1992, elle avait cependant été informée de »suspicions anciennes« à l’encontre de celui-ci, et avait ainsi »nécessairement conscience du péril" ;
« qu’en effet, d’autre part, il s’est encore contredit et du même coup abstenu de caractériser la connaissance d’un péril dûment constaté, en relevant qu’informée en février 1992 d’initiatives et comportements insolites d’Alain B…, »susceptibles de favoriser la commission par celui-ci d’actes malsains« sur des mineurs dont il avait été antérieurement suspecté, la prévenue »a pris nécessairement conscience de l’existence d’un péril imminent« lui commandant d’intervenir auprès de lui » au moins pour la recherche de renseignements complémentaires, le fait de s’être abstenue, au vu de soupçons, de rechercher des renseignements complémentaires, étant incompatible avec la conscience d’un péril imminent qui ne peut être déduite que de la seule connaissance d’élément de suspicion de son existence éventuelle ;
« qu’en effet, enfin, la Cour ne pouvait encore, sans se contredire et priver sa décision de base légale, retenir la prévenue dans les liens de la prévention tout en relevant »en l’absence de toute constatation personnelle du comportement suspect d’Alain B…, l’absence de preuve et de plainte formulée à son attention par écrit avant le mois de juin 1992, il ne pouvait être reproché à la prévenue d’avoir eu une connaissance certaine de mauvais traitements ou de faits suffisamment précis" ;
Attendu que, pour déclarer Marie-Louise Leplat coupable d’omission de porter secours, l’arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l’intéressée, directrice diocésaine de l’enseignement catholique, bien qu’elle ait appris, en 1990, qu’Alain B… avait déjà été soupçonné de comportements impudiques à l’égard d’élèves et qu’elle ait été alertée, dès février 1992, à propos de « choses qui se passaient sous les douches après les cross en forêt », avait attendu le 12 juin 1992, après le dépôt de plaintes par des parents d’élèves, pour saisir l’organisme de gestion de l’établissement scolaire ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction, d’où il résulte que la prévenue s’est volontairement abstenue de conjurer, alors qu’elle en avait le pouvoir, le péril immédiat et constant dont elle avait connaissance et auquel ont été exposées les victimes des agressions sexuelles commises de février à juin 1992, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Farge, conseiller de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires appelés à compléter la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
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