Cassation 24 juin 2004
Résumé de la juridiction
En l’absence de limitation de l’appel à certains chefs du jugement, la dévolution s’opère pour le tout. Dès lors que la déclaration d’appel ne contenait aucune limitation, de sorte que l’appel ne pouvait pas être limité par les conclusions, la cour d’appel, même si elle ne devait examiner que les seules critiques contenues dans ces conclusions, ne pouvait, pour le surplus, que confirmer la décision attaquée.
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° 02-11.160, Bull. 2004 II N° 309 p. 261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-11160 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 II N° 309 p. 261 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 16 novembre 2000 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047115 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 562 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’absence de limitation de l’appel à certains chefs du jugement la dévolution s’opère pour le tout ; qu’en cause d’appel les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que l’arrêt attaqué, statuant sur l’appel formé par M. X… à l’encontre du jugement qui avait prononcé la séparation de corps d’avec son épouse, Mme Y…, et qui l’avait condamné à verser à celle-ci une pension alimentaire, a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par l’épouse, pour la première fois en cause d’appel, accessoirement à la demande de séparation de corps, au motif que l’appel de M. X…, bien que non expressément limité dans sa déclaration d’appel, ne portait que sur les dispositions relatives à la pension alimentaire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la déclaration d’appel ne contenait aucune limitation de sorte que l’appel ne pouvait pas être limité par les conclusions, la cour d’appel, même si elle ne devait examiner que les seules critiques contenues dans ces conclusions et ne pouvait, pour le surplus, que confirmer la décision attaquée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ; le condamne à payer à Mme Y… la somme de 340 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité du maître de l'ouvrage ·
- Responsabilité à l'égard des tiers ·
- Troubles anormaux du voisinage ·
- Dommages causés aux tiers ·
- Architecte entrepreneur ·
- Contrat d'entreprise ·
- Fondement juridique ·
- Maître de l'ouvrage ·
- Nature de l'action ·
- Action récursoire ·
- Appel en garantie ·
- Garde du chantier ·
- Troubles anormaux ·
- Responsabilité ·
- Propriété ·
- Voisinage ·
- Immeuble ·
- Troubles ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Trouble ·
- Nuisance ·
- Locataire ·
- Agro-alimentaire ·
- Rôle actif
- Bore ·
- Ampliatif ·
- Lieu de résidence ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Délai ·
- Illicite ·
- Mineur
- Iso ·
- Étudiant ·
- Sociétés ·
- Scolarité ·
- Clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Finances ·
- Enseignant ·
- Détournement ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté entre époux ·
- Action en rescision ·
- Actes susceptibles ·
- Détermination ·
- Rescision ·
- Transaction ·
- Lésion ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Cour de cassation ·
- Concession ·
- Homologation ·
- Acte ·
- Textes
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Rejet
- Adresses ·
- Polynésie ·
- Siège ·
- Banque ·
- Société anonyme ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Tahiti ·
- Redressement judiciaire ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Détachement ·
- Affectation ·
- Sociétés ·
- Carrière ·
- Volontariat ·
- Accord ·
- Ligne ·
- Personnel navigant ·
- Adresses
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Législation ·
- Ordonnance du juge ·
- Associations
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés coopératives ·
- Exploitation agricole ·
- Coopérative ·
- Responsabilité limitée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Immobilier ·
- Référendaire
- Proportionnalité de l'engagement ·
- Conditions de validité ·
- Acte de cautionnement ·
- Cautionnement ·
- Possibilité ·
- Banque ·
- Action en responsabilité ·
- Disproportion ·
- Engagement de caution ·
- Prescription ·
- Principal ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Manifeste
- Juridictions correctionnelles ·
- Conseiller faisant fonctions ·
- Contestations nécessaires ·
- Cour d'appel ·
- Composition ·
- Président ·
- Omission ·
- Sexe ·
- Forêt ·
- Mineur ·
- Violence ·
- Élève ·
- Agression sexuelle ·
- Tentative ·
- Plainte ·
- Contrainte ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.