Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 23-23.653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.653 23-23.653 23-23.653 23-23.654 23-23.654 23-23.654 23-23.655 23-23.655 23-23.655 23-23.656 23-23.656 23-23.656 23-23.657 23-23.657 23-23.657 23-23.658 23-23.658 23-23.658 23-23.659 23-23.659 23-23.659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484677 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00973 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 973 F-D
Pourvois n°
K 23-23.653
M 23-23.654
N 23-23.655
P 23-23.656
Q 23-23.657
R 23-23.658
S 23-23.659 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
1°/ M. [D] [J], domicilié [Adresse 6],
2°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 7],
3°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 9],
4°/ M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2],
5°/ M. [U] [F], domicilié [Adresse 3],
6°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 8],
7°/ M. [K] [P], domicilié [Adresse 1],
ont formé respectivement les pourvois n° K 23-23.653, M 23-23.654, N 23-23.655, P 23-23.656, Q 23-23.657, R 23-23.658 et S 23-23.659 contre sept arrêts rendus le 11 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Transavia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leurs pourvois, deux moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [J], [B], [X], [C], [F], [R] et [P], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés Air France et Transavia France, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitéss, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-23.653, M 23-23.654, N 23-23.655, P 23-23.656, Q 23-23.657, R 23-23.658 et S 23-23.659 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 janvier 2023), au cours des années 2015 et 2016, MM. [J], [B], [X], [C], [F], [R] et [P] (les salariés) ont été engagés par la société Air France en qualité d’officier pilote de ligne (OPL) pour être détachés au sein de la société Transavia France.
3. En juillet 2016, ils ont réalisé un acte de carrière en candidatant à un appel d’offres sur Airbus A320 au sein de la société Air France.
4. Soutenant que le refus qui leur avait été opposé caractérisait une exécution fautive de leur contrat de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale, le 9 août 2017, de demandes tendant à dire que les sociétés Air France et Transavia France avaient violé les accords collectifs d’entreprise et à condamner celles-ci solidairement au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche et en ses quatrième à septième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le premier moyen et le second moyen, pris en ses quatrième à septième branches, et qui est irrecevable pour le second moyen, pris en sa première branche.
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
6. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors :
« 2°/ que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle constatait que les exposants avaient fait un acte de carrière en présentant leur candidature à un poste d’officier pilote de ligne chez Air France sur A320, ce dont il résultait que leur détachement au sein de la société Transavia avait pris fin et que la société Air France devait les réintégrer dans l’entreprise en vertu de l’article XII de leur contrat de détachement, et ce, sans pouvoir leur opposer leur absence de droit de priorité ou le rejet de leur acte de carrière par la commission paritaire habilitée à en connaître, la cour d’appel a violé l’article 1134, devenu 1101, du code civil ;
3°/ que selon l’article 1.1-b du chapitre 4 de l’accord relatif au détachement de pilotes Air France au sein de Transavia France du 10 décembre 2014, « les OPL recrutés par Air France pour être détachés au sein de Transavia France à partir de la date de signature du présent accord, pourront exprimer un volontariat à partir de la 6ème saison » (3 ans) « en vue d’une affectation OPL A320 pour la saison suivante : leur volontariat sera prioritaire en cas d’ouverture de poste chez Air France. Les OPL recrutés par Air France pour être détachés au sein de Transavia France à partir de la date de signature du présent accord pourront exprimer un volontariat à partir de la 8ème saison » (4 ans) « en vue d’une affectation OPL A320 pour la saison suivante et il y sera donné satisfaction. En cas d’affectation sur A320, aucun amortissement ni incrément ne sera demandé au titre de cette qualification A320. Cette possibilité n’empêche en aucun cas de réaliser un acte de carrière conformément aux accords en vigueur à Air France » ; que, par ailleurs, l’article 2.4.2.a) de la convention entreprise du personnel navigant technique de la société Air France prévoit que « les pilotes de ligne, lors de leur embauche ou changement d’emploi, sont affectés sur les avions du groupe de bases, dont la composition définit d’accord parties et, à ce jour la suivante : Famille Airbus A320, Boeing-737. En l’absence de volontaires et sous réserve des dispositions relatives à l’établissement des plans de stage, la compagnie peut procéder à des recrutements directs sur des avions assimilés d’accord parties au groupe de bases » ; qu’il en résulte que le salarié bénéficie, d’une part, d’un droit prioritaire en vue d’une affectation au sein de la société Air France sur un A320 dès lors qu’il justifie d’un détachement au sein de la société Transavia France d’une durée égale ou supérieure à six saisons Iata, d’autre part, d’un droit acquis et inconditionnel en vue d’une affectation au sein de la société Air France sur un A320 dès lors qu’il justifie d’un détachement au sein de la société Transavia France d’une durée égale ou supérieure à huit saisons Iata et, enfin, lorsqu’il ne justifie pas d’une telle durée de détachement au sein de la société Transavia France, du droit de réaliser un acte de carrière au sein de la société Air France en se portant candidat à un poste ouvert, l’intéressé bénéficiant en tout état de cause d’un droit d’affectation prioritaire au sein de la société Air France par rapport aux candidats extérieurs à l’entreprise, dans la mesure où l’employeur ne peut procéder à des recrutements directs qu’en l’absence de volontaires ; qu’en statuant comme elle l’a fait, cependant qu’il appartenait à la société Air France de justifier que les postes avaient été pourvus par des salariés de l’entreprise s’étant régulièrement portés volontaires pour une affectation sur A320 et non par des recrutements extérieurs, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article 1 du chapitre 3 de l’accord relatif au détachement de pilotes Air France au sein de Transavia France du 10 décembre 2014, pendant toute la durée de son détachement le pilote reste salarié d’Air France ; le détachement fait l’objet d’un contrat de détaché Air France au sein de Transavia France exclusivement en contrat à durée indéterminée et à temps plein ; le détachement prend fin à réalisation d’un acte de carrière chez Air France selon les règles en vigueur chez Air France.
8. Aux termes des alinéas 4, 5 et 6 de l’article 1.1.b, figurant sous l’article 1, relatif aux règles de carrière applicables dans le cadre du détachement chez Transavia France, du chapitre 4 de l’accord du 10 décembre 2014 :
« Les OPL recrutés par Air France pour être détachés au sein de Transavia France à partir de la date de signature de cet accord, pourront exprimer un volontariat à partir de la 6ème saison en vue d’une affectation OPL A320 pour la saison suivante : leur volontariat sera prioritaire en cas d’ouverture de poste chez Air France.
Les OPL recrutés par Air France pour être détachés au sein de Transavia France à partir de la date de signature du présent accord pourront exprimer un volontariat à partir de la 8ème saison en vue d’une affectation OPL A320 pour la saison suivante et il y sera donné satisfaction.
En cas d’affectation sur A320, aucun amortissement ni incrément ne sera demandé au titre de cette qualification A320. Cette possibilité n’empêche en aucun cas de réaliser un acte de carrière conformément aux accords en vigueur à Air France ».
9. Il résulte de ce texte que l’officier pilote de ligne recruté par la société Air France pour être détaché au sein de la société Transavia France bénéficie, d’une part d’une priorité d’affectation sur A320 lorsqu’il justifie d’un détachement au sein de la société Transavia d’au moins six saisons, d’autre part d’un droit à être affecté sur A320 lorsqu’il justifie d’un détachement au sein de la même société d’au moins huit saisons.
10. L’article 2.4.2., dans sa rédaction du 28 octobre 2013, de la convention d’entreprise du personnel navigant technique de la société Air France dispose :
« Définition du Groupe de base
Les pilotes de ligne, lors de l’embauche ou changement d’emploi, sont affectés sur les avions du Groupe de base, dont la composition définie d’accord parties est, à ce jour, la suivante :
Famille Airbus A320
En l’absence de volontaires et sous réserve des dispositions relatives à l’établissement des plans de stage, la compagnie peut procéder à des recrutements directs sur des avions assimilés d’accord parties au Groupe de base ».
11. Les dispositions de ce texte sont sans incidence sur l’ancienneté minimale de détachement au sein de la société Transavia France pour bénéficier d’une affectation sur A320 exigée par l’article 1.1.b, du chapitre 4 de l’accord du 14 décembre 2014, dont les dispositions s’appliquent spécifiquement aux officiers pilotes de ligne engagés par la société Air France pour être détachés au sein de la société Transavia France.
12. Ayant constaté, par motifs adoptés, que les deux contrats de travail de chacun des salariés, conclus simultanément, l’un avec la société Air France, l’autre avec la société Transavia France, stipulaient qu’ils sont régis, pour le premier, par les dispositions conventionnelles applicables au personnel navigant technique (PNT) d’Air France détaché à Transavia France et, pour le second, par les dispositions conventionnelles applicables au PNT d’Air France détaché, lesdites dispositions étant celles de l’accord du 10 décembre 2014, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit qu’en application de l’article 1.1.b du chapitre 4 de cet accord tout acte de carrière réalisé avant la sixième saison n’ouvrait droit à aucune priorité, en a exactement déduit que les salariés étant détachés depuis moins de six saisons lorsqu’ils ont réalisé un acte de carrière, le choix de la société Air France de ne pas retenir leur candidature ne constituait pas une exécution déloyale du contrat de travail.
13. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [J], [B], [X], [C], [F], [R] et [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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