Infirmation 27 juin 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.474 24-20.474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 27 juin 2024, N° 21/00076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10043 |
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Sur les parties
| Parties : | société Faukura c/ société de Développement de, société Banque de Tahiti |
|---|
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 février 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10043 F
Pourvoi n° A 24-20.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026
1°/ la société Faukura, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ M. [S] [R], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Faukura,
ont formé le pourvoi n° A 24-20.474 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société la Banque de Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société de Développement de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur M. [S] [R],
3°/ à la société Banque de Tahiti, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Verohia, société civile immobilière, dont le siège est chez M. [W], avocat, [Adresse 5], représentée par Mme [N] [H] et M. [I] [O],
5°/ à M. [Z] [C] [B] [U],
6°/ à Mme [D] [X], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Faukura, de M. [R], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque de Polynésie, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Faukura et M. [R], en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Faukura, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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