Infirmation partielle 2 novembre 2023
Non-lieu à statuer 18 février 2026
Résumé de la juridiction
Lorsqu’il a été statué au fond sur des prétentions qui avaient donné lieu à une instance en référé, le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel qui s’était prononcée sur cette instance de référé devient sans objet
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 févr. 2026, n° 24-10.791, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10791 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 novembre 2023, N° 23/02708 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538571 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00089 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 février 2026
Non-lieu à statuer
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 89 F
Pourvoi n° A 24-10.791
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026
1°/ la société Bâtiment construction rénovation industrielle (BCRI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société MMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [I] [B], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la société Bâtiment construction rénovation industrielle (BCRI),
ont formé le pourvoi n° A 24-10.791 contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société CRCF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Bâtiment construction rénovation industrielle (BCRI) et MMJ, ès qualités, de Me Laurent Goldman, avocat de M. [P], de la société CRCF, de la SCP Spinosi, avocat de la société Lidl, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le non-lieu à statuer, relevé d’office après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile
1. La société Bâtiment construction rénovation industrielle (la société BCRI) s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 2 novembre 2023 rendu dans l’instance en référé par la cour d’appel de Paris.
2. Par un jugement du 16 mai 2025, la société BCRI a été mise en liquidation, la Selarl MMJ, prise en la personne de M. [B], étant désignée liquidateur. L’instance a été reprise par cette dernière au nom de la société BCRI.
2. Cependant, il a été statué au fond, par jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 21 décembre 2023, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l’instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l’arrêt attaqué.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi n° A 24-10.791 ;
Condamne la Selarl MMJ, prise en la personne de M. [B], en sa qualité de liquidateur de la société Bâtiment construction rénovation industrielle (BCRI), aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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